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28/03/1995 | FRANCE | N°93PA00562

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 mars 1995, 93PA00562


VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 28 mai et 3 septembre 1993, présentés pour la société civile SOFEMA, dont le siège social est ..., représentée par Me ASSOULINE, avocat ; la société civile SOFEMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8909279/4 en date du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réparation des préjudices allégués du fait d'immunités diplomatiques et rejeté le surplus des conclusions de sa demand

e comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) ...

VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 28 mai et 3 septembre 1993, présentés pour la société civile SOFEMA, dont le siège social est ..., représentée par Me ASSOULINE, avocat ; la société civile SOFEMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8909279/4 en date du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réparation des préjudices allégués du fait d'immunités diplomatiques et rejeté le surplus des conclusions de sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 59.564 F assortie des intérêts postérieurs au 31 décembre 1993 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la convention de Vienne du 24 avril 1963 publiée par décret du 29 mars 1971 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- les observations de Me ASSOULINE, avocat, pour la société SOFEMA,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOFEMA a signé le 20 janvier 1986 un bail de location d'un studio situé ..., pour une période de trois ans tacitement renouvelables en obtenant caution bancaire pour le règlement des impayés jusqu'au 15 janvier 1989 exclusivement ; que, compte tenu des difficultés de paiement et d'occupation rencontrées avec sa locataire Mme X..., elle a assigné celle-ci et l'établissement bancaire caution le 13 janvier 1989 devant le tribunal d'instance de Paris 16ème pour obtenir, notamment, le versement d'indemnités d'indue occupation à compter du 16 janvier 1989 et le règlement de divers débours et charges antérieurement exposés, la locataire s'étant maintenue dans les lieux après expiration du bail ; que toutefois l'Etat français a fait connaître en cours de procédure que Mme X..., en sa qualité de ministre plénipotentiaire de l'ambassade de Tunisie en France, jouissait de l'immunité diplomatique que l'intéressée souleva à l'instance ; que le tribunal a fait droit le 13 avril 1989 à l'exception d'immunité de juridiction et condamné la caution au paiement des sommes dues seulement jusqu'à l'expiration du bail, période au titre de laquelle elle s'était engagée ; que Mme X... a quitté les lieux sans laisser d'adresse au 3 mai 1989, date de la remise des clés ; que le 1er juin 1989, la société SOFEMA a demandé à l'ambassadeur de Tunisie en France le règlement des indemnités d'indue occupation et d'autres sommes non payées ; que l'ambassadeur a refusé le 6 juin en indiquant que Mme X... "ne fait plus partie du personnel de l'ambassade" ; que le 8 août 1989, la société SOFEMA a assigné, -après avoir fait établir un procès-verbal de recherches infructueuses valant signification à Mme X..., en application de l'article 659 du nouveau code de procédure civile- son ancienne locataire devant le tribunal d'instance de Paris 16ème pour obtenir paiement des indemnités d'indue occupation du 15 janvier 1989 jusqu'à son départ des lieux ; que le tribunal, estimant que la lettre du 6 juin 1989 de l'ambassadeur de Tunisie impliquait que Mme X... "n'exerce plus aucune fonction diplomatique" et qu'elle ne bénéficiait plus de l'immunité de juridiction, l'a condamnée par jugement du 28 février 1990 au paiement des indemnités jusqu'au 3 mai 1989 et de diverses autres sommes ; que, toutefois, les 14 avril et 6 mai 1989 la société SOFEMA avait demandé au ministre des affaires étrangères d'intervenir auprès de l'ambassade de Tunisie pour que son agent évacue les locaux et lui paie les indemnités d'occupation et diverses autres sommes, objet de sa première assignation devant le tribunal d'instance de Paris 16ème, en précisant que faute de satisfaction elle engagerait la responsabilité de l'Etat français ; que dans sa lettre du 6 mai, après évacuation des locaux, elle étendait sa demande de paiement, demeurant seule formulée, à hauteur de 54.627,70 F ; qu'elle a déféré, le 12 octobre 1989, la décision implicite de rejet née du silence de l'administration sur ses demandes en concluant à la condamnation de l'Etat à la somme susdite ;

Considérant qu'après échange de mémoires dans le dernier état de l'instruction devant le tribunal administratif, la demande de la société SOFEMA était fondée sur divers moyens ; que, dans la requête introductive enregistrée le 12 octobre 1989, elle se prévalait des fautes commises par l'Etat, d'une part, en signant la Convention de Vienne -publiée par décret du 29 mars 1971 publié au Journal officiel du 7 avril 1971- en ce qu'elle comporte une clause couvrant de l'immunité diplomatique tous les litiges, y compris d'ordre privé et détachables des fonctions des agents diplomatiques dont elle régit la situation, d'autre part, en ne retirant pas à Mme X..., ministre plénipotentiaire à l'ambassade de Tunisie, la carte d'agent diplomatique du jour de la cessation de ces fonctions, enfin en n'intervenant pas auprès de l'ambassade de Tunisie pour obtenir règlement des sommes dues par Mme X... et, au moins, l'adresse de son ancien agent ; que dans son mémoire, enregistré le 7 mai 1990, elle se prévalait en outre, en premier lieu, de ce que l'administration française n'avait même pas procédé à des recherches propres pour savoir si Mme X... ne se trouvait pas en France ; que, dans ce même mémoire et dans celui enregistré le 19 septembre 1990, elle se prévalait également des fautes constituées par l'absence d'intervention auprès de l'ambassade et de recherches propres de l'adminis-tration française aux fins de la renseigner sur l'adresse de Mme X... en vue de l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Paris 16ème du 28 février 1990 ; que, dans le mémoire enregistré le 7 mai 1990, la société SOFEMA fondait au surplus sa demande sur la violation de l'égalité des citoyens devant les charges publiques du fait de l'application de la Convention de Vienne ; qu'enfin, dans le mémoire enregistré le 28 janvier 1991, elle se prévalait de ce que le garde des sceaux, sur demande du ministre des affaires étrangères, avait fait connaître au tribunal d'instance l'immunité diplomatique dans le cours de la procédure ayant donné lieu au jugement du 13 avril 1989 ;
Considérant que pour décider qu'il n'y avait lieu de statuer sur partie des conclusions de la requête et en rejeter le surplus comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, le tribunal administratif de Paris s'est borné à juger, d'une part, que les conclusions de la société SOFEMA étaient devenues sans objet, en tant que celle-ci invoquait une "faute commise en signant la Convention de Vienne", à raison de l'intervention du second jugement du tribunal d'instance du 28 février 1990, d'autre part, qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions en tant qu'elles étaient fondées "sur le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas pris les mesures rendues nécessaires par l'exécution du jugement du 28 février 1990", dès lors que les actes se rattachant à l'exécution d'un jugement "doivent être regardés comme indissociables de la procédure judiciaire" ;

Considérant qu'en appel la société SOFEMA s'est bornée à contester la régularité du jugement entrepris en ce qu'il aurait soulevé d'office le moyen sur lequel il se prononçait dans le second des motifs susprécisés, sans qu'elle fasse valoir aucun autre moyen relatif à ladite régularité ; que devant la cour, elle fait valoir les moyens selon lesquels, d'une part, l'Etat français a commis des fautes -en signant la Convention de Vienne, en délivrant en cours de bail, une carte diplomatique à Mme X... en n'intervenant pas auprès de l'Etat tunisien pour "signaler le comportement peu délicat de sa diplomate et à tout le moins obtenir son adresse exacte pour permettre une procédure d'exequatur en Tunisie", "en signalant au tribunal d'instance au cours de la première instance devant lui l'immunité diplomatique alors acquise à Mme X..." et, d'autre part, a violé le principe d'égalité devant les charges publiques dans l'application de la Convention de Vienne, notamment en délivrant la carte diplomatique ; qu'enfin, elle fait valoir qu'elle n'a pas fondé et ne fonde par sa demande sur "le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'exécution du jugement du 28 février 1990" ;
Sur la régularité du jugement entrepris :
Considérant que, comme il a été rappelé, la société SOFEMA la conteste seulement en ce que le tribunal administratif aurait soulevé irrégulièrement le moyen d'ordre public d'incompétence de la juridiction administrative sans le lui avoir notifié préalablement à la clôture de l'instruction ; que toutefois, dans son mémoire enregistré au tribunal administratif le 19 mai 1992, le ministre des affaires étrangères doit être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des modalités d'exécution du jugement du 28 février 1990 rendu par l'autorité judiciaire ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait soulevé ce moyen d'office sans avoir respecté les prescriptions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que si la requérante ne critique pas la régularité du jugement entrepris par d'autres moyens, il appartient à la cour de soulever d'office, le seul moyen tiré de ce que le tribunal administratif a statué au fond sur le moyen tiré de la faute commise par l'Etat en signant la Convention de Vienne duquel il n'était pas compétent pour connaître et ne pouvait, comme il l'a fait, déclarer sans objet les conclusions de la SOFEMA en tant qu'elle se prévalait de ce moyen ; qu'il y a lieu par suite d'annuler son jugement dans cette seule mesure et de statuer dans la même mesure par la voie de l'évocation ;
Sur les conclusions de la société SOFEMA :
Considérant, en premier lieu, que, comme il vient d'être dit, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de la faute commise par l'Etat français du fait des modalités de signature de la Convention de Vienne ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu seulement pour la cour, saisie en ce qui concerne le surplus des conclusions de la société SOFEMA par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les seuls moyens soulevés en appel par la requérante ;

Considérant, en troisième lieu, que dans son mémoire ampliatif la société soutient comme il a été dit, qu'elle n'a pas fondé et ne fonde pas sa demande "sur le moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'exécution du jugement du 28 février 1990 et qu'aucune demande de cette nature n'a été faite à l'Etat" ; que si, comme il a été également dit, ce moyen avait bien été soulevé devant les premiers juges, la société SOFEMA ne peut qu'être regardée comme y ayant renoncé dans le dernier état de l'instruction ;
Sur la compétence de la cour pour examiner certains des moyens soulevés devant elle par la société SOFEMA :
Considérant que si la société SOFEMA se prévaut des fautes constituées par la carence de l'administration à signaler à l'ambassadeur de Tunisie "les agissements peu délicats de sa diplomate" et à tout le moins obtenir son adresse actuelle en Tunisie, une telle abstention, à la supposer même détachable de la carence dans l'exécution du jugement du 28 février 1990 dont la société SOFEMA indique expressément ne pas se prévaloir, implique en tout état de cause l'appréciation des rapports entre l'Etat français et un Etat étranger et n'est pas détachable de l'activité diplomatique de l'Etat français dans ses relations avec l'Etat tunisien, alors surtout qu'il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier -nonobstant les allégations non précisées dont fait état le procès-verbal aux fins d'assignation du 9 août 1989- que Mme X... n'aurait plus eu, après cessation de ses fonctions à l'ambassade, la qualité d'agent diplomatique de l'Etat tunisien ; que ne sont pas davantage détachables de l'activité dont il s'agit les fautes alléguées à raison de la délivrance d'une carte diplomatique à Mme X... et de l'invocation, au surplus au cours d'une procédure devant l'autorité judiciaire, de l'immunité diplomatique de celle-ci devant le tribunal d'instance de Paris 16ème ;
Sur les conclusions de la société SOFEMA en tant qu'elles sont fondées sur la violation du principe d'égalité devant les charges publiques du fait de l'exécution de la Convention de Vienne :

Considérant que le tribunal d'instance de Paris 16ème a, par son jugement du 28 février 1990, devenu définitif, jugé que Mme X... ne bénéficiait plus de l'immunité diplomatique et l'a condamnée à verser à la requérante des sommes correspondant à celles sollicitées à titre d'indemnité dans l'action dirigée contre l'Etat français ; qu'ainsi, la société SOFEMA ne se trouve plus privée de l'exercice de ses droits en raison de l'existence de la Convention de Vienne et notamment de la délivrance d'une carte diplomatique à Mme X... ; que si ce jugement, intervenu après l'enregistrement de la demande au tribunal administratif le 13 octobre 1989, a été précédé du jugement du 13 avril 1989 opposant l'immunité diplomatique et si la requérante soutient que, dans ces conditions, sa contestation conserve tout son objet -en ce que si un jugement sur le fond était dès alors intervenu et n'avait pas été exécuté par Mme X..., elle aurait pu, à tout le moins, faire saisir les meubles ou les comptes bancaires de celle-ci qui demeurait encore en France le 10 août 1989, date à laquelle elle a accusé réception du procès verbal de vaines recherches valant signification aux fins d'assignation susrappelé- il résulte de l'instruction que Mme X... avait, le 3 mai 1989, quitté les lieux sans laisser d'adresse et que toutes les diligences déployées par la requérante pour la retrouver sont demeurées vaines ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi qu'elle aurait pu procéder en temps utile, fut-ce par voies de droit, aux saisies qu'elle invoque et que, dès lors, le préjudice allégué ne peut être, du fait des circonstances dont il s'agit, considéré comme lié de manière directe et certaine à la violation du principe d'égalité devant les charges publiques du fait de l'exécution de la Convention de Vienne ; que, dans ces conditions, ce préjudice ne saurait être regardé comme étant imputable à l'Etat français ;
Considérant que la société SOFEMA ne pouvant être regardée comme la partie gagnante devant la cour, il ne peut être fait application à son profit de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris 18 décembre 1992 est annulé en ce qu'il s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions de la société SOFEMA en tant qu'elles sont fondées sur la faute commise par l'Etat français du fait de la signature de la Convention de Vienne.
Article 2 : Les conclusions de la société SOFEMA fondées sur les fautes de l'Etat sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SOFEMA est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00562
Date de la décision : 28/03/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-01-03,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ACTES DE GOUVERNEMENT -Carence de l'administration française à intervenir auprès de l'ambassadeur d'un Etat étranger en vue du règlement du litige privé opposant un diplomate de cet Etat à une société française (1).

60-01-01-03 Société française, bailleresse d'un diplomate tunisien, recherchant la responsabilité de l'Etat français à raison de la carence de celui-ci à signaler au chef de poste de ce diplomate le défaut de règlement de ses loyers, à tenter d'obtenir l'adresse en Tunisie du locataire défaillant en vue d'une procédure d'exequatur, ainsi qu'à raison de la délivrance à ce diplomate d'une carte diplomatique et de l'opposition devant le juge civil français, saisi par cette société, de l'immunité de juridiction. Les agissements et abstentions ainsi reprochés par la société requérante au ministre des affaires étrangères ne sont pas détachables de l'activité diplomatique de l'Etat français dans ses relations avec l'Etat tunisien et leur appréciation échappe à la compétence du juge administratif français.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1
Convention du 24 avril 1963 Vienne relations consulaires
Décret 71-288 du 29 mars 1971
Nouveau code de procédure civile 659

1.

Rappr. CE, 1988-03-25, Société Sapvin, p. 134


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: Mme Brin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-03-28;93pa00562 ?
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