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28/03/1995 | FRANCE | N°93PA00492

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 mars 1995, 93PA00492


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1993, présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8905770- 8905803-8905823/1 en date du 3 novembre 1992 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1979 et sa demande de remboursement sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de p

rononcer le dégrèvement de l'imposition restant en litige ;
3°) de ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1993, présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8905770- 8905803-8905823/1 en date du 3 novembre 1992 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1979 et sa demande de remboursement sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de prononcer le dégrèvement de l'imposition restant en litige ;
3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 80.000 F, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- les observations de la SCP THESIS, avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 4 mars 1994, postérieure à l'introduction de la requête, la direction générale des impôts a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 8.197 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1979 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des frais exposés en première instance et en appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 précité : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'article susvisé laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au requérant et ne subordonne nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs ; que la circonstance que les premiers juges et l'administration aient effectivement déchargé puis dégrevé en cours d'instance l'intégralité des impositions contestées ne fait pas obstacle à ce que le juge, tout en prononçant un non lieu à statuer, condamne l'Etat au remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance comme en appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 précité et de condamner le ministre du budget, à payer à M. Y... la somme de 20.000 F, au titre des sommes exposées par lui, tant en première instance qu'en appel, et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire contestée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00492
Date de la décision : 28/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - FRAIS ET DEPENS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ALBANEL
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-03-28;93pa00492 ?
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