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28/03/1995 | FRANCE | N°93PA00491

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 mars 1995, 93PA00491


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1993, présentée par la société à responsabilité limitée APOLLO TAXIS dont le siège social est ... ; la société APOLLO TAXIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9000766-9000767/1 en date du 4 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le co

de général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1993, présentée par la société à responsabilité limitée APOLLO TAXIS dont le siège social est ... ; la société APOLLO TAXIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9000766-9000767/1 en date du 4 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 12 août 1989 rejetant la réclamation présentée à l'encontre du complément de taxe sur la valeur ajoutée, mis à la charge de la société APOLLO TAXIS au titre des années 1980 à 1983, a été notifiée le 21 août 1989 au siège de la société situé ... ; que l'administration a produit l'accusé de réception signé de cette notification ; que si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas reçu la décision de rejet de sa réclamation et que la signature figurant sur l'accusé de réception n'a pas été apposée par une personne ayant qualité pour recevoir ladite décision, elle n'apporte pas de commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, la société doit être réputée avoir régulièrement reçu notification de la décision du 12 août 1989, le 21 août 1989, alors même que son gérant a demandé à l'administration, dans sa réclamation, d'envoyer tout courrier en réponse à son adresse personnelle ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que la signature figurant sur l'accusé de réception du 21 août 1989 est la même que celle figurant sur un autre avis de réception en date du 18 décembre 1989 correspondant à une décision reçue par le gérant de la société APOLLO TAXIS dans une affaire connexe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société APOLLO TAXIS, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 janvier 1990, était tardive et, de ce fait, entachée d'irrecevabilité ; que, par conséquent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société APOLLO TAXIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00491
Date de la décision : 28/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ALBANEL
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-03-28;93pa00491 ?
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