La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/1995 | FRANCE | N°93PA00457

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 mars 1995, 93PA00457


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1993, présentée pour M. X... demeurant ..., par la SCP LAGARDE, avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9100980/1 en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de la contrainte qui lui a été notifiée par deux commandements en date des 5 novembre 1981 et 12 septembre 1990 pour avoir paiement d'une somme de 392.320 F résultant d'impôts sur le revenu au titre des années 1973 à 1976, et de la saisie-exécution envisag

ée à son encontre par lettre du 17 janvier 1991 ;
2°) de le décharg...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1993, présentée pour M. X... demeurant ..., par la SCP LAGARDE, avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9100980/1 en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de la contrainte qui lui a été notifiée par deux commandements en date des 5 novembre 1981 et 12 septembre 1990 pour avoir paiement d'une somme de 392.320 F résultant d'impôts sur le revenu au titre des années 1973 à 1976, et de la saisie-exécution envisagée à son encontre par lettre du 17 janvier 1991 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans ..., par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de prescription ne commence à courir que lorsque l'imposition devient exigible et est interrompu lorsque cette même imposition cesse d'être exigible, notamment lorsque le comptable est mis dans l'impossibilité d'agir en raison du sursis de paiement dont bénéficie le contribuable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par application des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, M. X... a adressé, le 19 novembre 1981, au directeur des services fiscaux une réclamation assortie d'une demande régulière de sursis de paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1973 à 1976 ; que le sursis de paiement ayant été accordé à la suite de l'acceptation des garanties offertes par le contribuable, les cotisations supplémentaires d'impôt dont s'agit ont cessé d'être exigibles dès le 19 novembre 1981 ; que, toutefois, l'octroi du sursis a également eu pour effet d'interrompre la prescription, un nouveau délai de quatre ans imparti au comptable pour avoir paiement des impositions en cause étant susceptible de commencer à courir, à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Paris statuant sur la demande présentée par l'intéressé, le 9 octobre 1992, tendant à la décharge desdites impositions ; qu'ainsi, alors même que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu n'étaient pas exigibles lors de la notification des commandements délivrés à tort les 22 septembre 1986 et 12 septembre 1990 -annulés, d'ailleurs, respecti-vement les 8 décembre 1986 et 25 juin 1992- M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement des impositions mises à sa charge ;
Sur le caractère privilégié de la créance :
Considérant que M. X... soutient que "faute pour l'administration d'apporter la preuve des diligences effectuées pour conserver le privilège du Trésor, la créance litigieuse devrait être considérée comme ayant perdu son caractère privilégié" ; que les contestations relatives aux sûretés dont dispose le Trésor pour garantir le recouvrement des créances fiscales et, en particulier, celles qui portent sur l'existence et la portée du privilège du Trésor, se rattachent à la contestation de la forme des poursuites et échappent, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative ; que la demande de l'intéressé sur ce point ne peut être que rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00457
Date de la décision : 28/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274, L277


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ALBANEL
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-03-28;93pa00457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award