VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 1993, présentée par la société SORCOFF, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société SORCOFF demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 884993 en date du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1984 dans la commune d'Orgeval ;
2°) de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société SORCOFF ne saurait contester la régularité du jugement entrepris en se bornant à soutenir que "le 2 juin 1992, (elle a) avisé le tribunal administratif que les recherches des pièces justificatives étaient en cours" et "au reçu de l'avis d'audience du 22 septembre 1992, (elle a) demandé au tribunal administratif un report d'audience qui n'a pas été suivi d'effet", le tribunal n'étant pas tenu, en l'espèce, d'accéder à la demande de la requérante de report de la date d'audience ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales : "l'administration des impôts ... peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin" ;
Considérant que la société requérante s'est bornée, sans avoir d'ailleurs préalablement sollicité de l'administration une décision, à demander devant le tribunal administratif et en appel à "bénéficier de l'article R.211 du livre des procédures fiscales" ; qu'il n'appartient au juge administratif ni de prononcer d'office des dégrèvements, ni d'adresser des injonctions à cette fin à l'administration ; que, dans ces conditions, la société SORCOFF n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SORCOFF est rejetée.