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28/02/1995 | FRANCE | N°92PA01070

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 février 1995, 92PA01070


VU l'ordonnance en date du 24 juin 1992, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. PERRIN ;
VU la requête présentée par M. PERRIN, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1992 ; M. PERRIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8903652/3 du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal admini

stratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de...

VU l'ordonnance en date du 24 juin 1992, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. PERRIN ;
VU la requête présentée par M. PERRIN, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1992 ; M. PERRIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8903652/3 du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1995 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- les observations de M. PERRIN,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement entrepris :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. PERRIN ait été avisé, conformément aux dispositions de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la date de l'audience où son affaire était appelée ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 1991 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. PERRIN devant le tribunal administratif ;
Au fond :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1460 du code général des impôts sont notamment exonérés de la taxe professionnelle : "2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art, 3° les auteurs et compositeurs ..." ;
Considérant, en premier lieu, que M. PERRIN, qui exerce l'activité de photographe, n'est pas au nombre des personnes énumérées limitativement au 2° de l'article 1460 du code général des impôts ; que, par suite, le requérant ne dispose, sur le fondement de ces dispositions, d'aucun droit à être exonéré de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1984 et 1985 ;
Considérant, en second lieu, que les exonérations fiscales sont d'interprétation stricte ; qu'il résulte tant de leurs termes mêmes que des conditions dans lesquelles a été reprise sans modification, dans le cadre de la législation relative à la taxe professionnelle, l'exonération antérieurement prévue en matière de patente, que les dispositions du 3° de l'article 1460 ne concernent que les auteurs d'oeuvres écrites et les compositeurs d'oeuvres musicales ; que par suite M. PERRIN, qui ne relève pas de ces catégories de personnes, ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération dont il revendique le bénéfice ;
Considérant, enfin, que l'affiliation de M. PERRIN au régime de sécurité sociale des auteurs est sans influence sur le champ d'application de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1460 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. PERRIN doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 décembre 1990 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. PERRIN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA01070
Date de la décision : 28/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1460
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ALBANEL
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-02-28;92pa01070 ?
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