La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1995 | FRANCE | N°92PA01228

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 16 février 1995, 92PA01228


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre 1992 et 22 décembre 1992 au greffe de la cour, présentés pour la société COMPAGNIE DES IMMEUBLES DE LA SEINE (CISE) dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, par la SCP CAYOL, ROCHER, avocat ; la société COMPAGNIE DES IMMEUBLES DE LA SEINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9106913/7 - 9106914/7 du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 1991 du maire de

Neuilly-sur-Seine accordant à la société Les Nouveaux Constructeurs un per...

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre 1992 et 22 décembre 1992 au greffe de la cour, présentés pour la société COMPAGNIE DES IMMEUBLES DE LA SEINE (CISE) dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, par la SCP CAYOL, ROCHER, avocat ; la société COMPAGNIE DES IMMEUBLES DE LA SEINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9106913/7 - 9106914/7 du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 1991 du maire de Neuilly-sur-Seine accordant à la société Les Nouveaux Constructeurs un permis de construire en vue de la réhabilitation d'un immeuble de bureaux et d'habitations situé ... à Neuilly-sur-Seine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1995 :
- le rapport de Mme BOSQUET, conseiller,
- les observations de la SCP CAYOL ET ROCHER, avocat, pour la société COMPAGNIE DES IMMEUBLES DE LA SEINE, celles de la SCP PEIGNOT, GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine et celles du cabinet TIRARD, avocat, pour la société les Nouveaux Constructeurs,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une autorisation de changement d'affectation des locaux soit jointe au dossier de demande de permis de construire ; que dès lors, le moyen tiré de ce qu'à défaut pour le pétitionnaire d'avoir joint une telle autorisation à sa demande de permis de construire, ce dernier aurait été délivré au vu d'un dossier irrégulièrement constitué doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article R.510-1 du code de l'urbanisme : "Dans la région Ile-de-France ... sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R.510-4, R.510-6 et R.510-7, toute opération ... tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, ... ainsi que tout changement d'utilisateur ou d'utilisation desdits locaux" ; que l'article R.510-6 dispose : "Ne sont pas soumises à l'agrément prévu à l'article R.510-1, ... les opérations répondant à l'une des hypothèses suivantes : ... 2° lorsqu'elles ont trait à la construction d'ensembles de bureaux non affectés destinés à la vente ou à la location : a) sous réserve que la superficie développée de plancher soit inférieure à 2.000 m2 s'il s'agit d'opérations réalisées dans ... les communes mentionnées au 1° de l'article R.520-12" au nombre desquelles se trouve celle de Neuilly-sur-Seine ; que, d'autre part, aux termes de l'article R.510-7 : "L'agrément n'est pas exigé pour les locaux à caractère social affectés à l'usage collectif du personnel, notamment pour les cantines, vestiaires, installations sanitaires, ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que ces derniers locaux, à caractère social, affectés à l'usage du personnel, ne doivent pas être compris, pour le calcul de la superficie maximum définie à l'article R.510-6. 2°, dans la superficie des locaux servant à des activités de bureaux ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'opération ayant donné lieu à l'autorisation attaquée faisait apparaître, en surface hors oeuvre nette, une superficie de 2.050 m2, elle devait être regardée comme portant sur une superficie de plancher inférieure à 2.000 m2, au sens de l'article R.510-6.2° précité, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que des installations sanitaires entraient dans cette superficie totale pour 66,63 m2, et des vestiaires, à concurrence de 10,59 m2, soit au total 77,22 m2 ; que, par suite, l'agrément prévu à l'article R.510-1 du code de l'urbanisme n'était pas nécessaire en l'espèce ; qu'ainsi la société COMPAGNIE DES IMMEUBLES DE LA SEINE n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut d'avoir été précédé d'un tel agrément, le permis attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; que si la société requérante, se référant implicitement aux dispositions de ce texte, allègue les difficultés d'accès au bâtiment dont elle est propriétaire, situé en fond de parcelle, ..., qui résulteraient du permis de construire attaqué, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le maire de Neuilly-sur-Seine aurait commis en l'espèce, au regard des dispositions précitées, une erreur manifeste d'appréciation, en autorisant la réhabilitation de l'immeuble contigu, ... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 12 avril 1991 par le maire de Neuilly-sur-Seine à la société Les Nouveaux Constructeurs ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la société COMPAGNIE DES IMMEUBLES DE LA SEINE à verser à ce titre la somme de 10.000 F à la commune de Neuilly-sur-Seine ;
Article 1er : La requête de la société COMPAGNIE DES IMMEUBLES DE LA SEINE est rejetée.
Article 2 : La société COMPAGNIE DES IMMEUBLES DE LA SEINE versera la somme de 10.000 F à la commune de Neuilly-sur-Seine au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 92PA01228
Date de la décision : 16/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA REGION ILE-DE-FRANCE - Agrément des opérations immobilières sur des locaux industriels - commerciaux ou professionnels - Calcul de la superficie développée de plancher mentionnée à l'article R - 510-6-2° du code de l'urbanisme - Exclusion des locaux énumérés à l'article R - 510-7 du même code.

135-06-01-04, 68-05-02 L'article R. 510-6.2° du code de l'urbanisme excepte du champ d'application de l'agrément prévu à l'article R. 510-1 de ce code la construction, dans certaines communes de la région d'Ile-de-France, d'ensembles de bureaux non affectés destinés à la vente ou à la location, sous réserve que la superficie développée de plancher soit inférieure à 2.000 m2. Il résulte des dispositions de l'article R. 510-7 du même code, qui prévoient que l'agrément n'est pas exigé pour les locaux à caractère social affectés à l'usage collectif du personnel, notamment pour les cantines, vestiaires, installations sanitaires, qu'il ne doit pas être tenu compte de ces locaux pour calculer la superficie développée de plancher mentionnée à l'article R. 510-6.2°.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - IMPLANTATION DES ACTIVITES - Agrément des opérations immobilières sur des locaux industriels - commerciaux ou professionnels dans la région d'Ile-de-France - Calcul de la superficie développée de plancher mentionnée à l'article R - 510-6-2° du code de l'urbanisme - Exclusion des locaux énumérés à l'article R - 510-7 du même code.


Références :

Code de l'urbanisme R510-1, R510-6, R510-7, R111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Bosquet
Rapporteur public ?: M. Paitre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-02-16;92pa01228 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award