VU la requête, enregistrée le 2 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour L'ASSOCIATION PEPLOS, domiciliée Le Clos de Thiverval 78850 Thiverval-Grignon, par Me X..., avocat ; l'ASSOCIATION PEPLOS demande :
1°) d'annuler le jugement n°s 864592 et 865110 du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté, d'une part, sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Thiverval-Grignon, et des pénalités y afférentes et, d'autre part, sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 mars 1983 par avis de mise en recouvrement du 16 février 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1995 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Sur le principe de l'assujettissement :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 206.1, 256.1 et 256 A du code général des impôts que sont notamment passibles de l'impôt sur les sociétés les personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, et de la taxe sur la valeur ajoutée, les prestations de service fournies à titre onéreux par des personnes agissant de manière indépendante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association requérante a pour objet, selon ses statuts, de : "créer et maintenir un club de rencontre et de réflexion où ses membres pourront se retrouver pour prendre des repas et pratiquer toute forme de loisir et de détente afin d'établir entre tous des relations amicales" ; que les activités organisées à cet effet sont essentiellement constituées par des repas, préparés et servis dans le restaurant exploité par le président de l'association et auxquels participent exclusivement des membres de celle-ci ; que les prix de ces repas sont largement supérieurs à leur coût et qu'ils sont d'ailleurs voisins sinon supérieurs à ceux pratiqués par des entreprises à but lucratif exerçant la même activité ; que, dès lors, cette association se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens des dispositions précitées de l'article 206 du code général des impôts et a été, à bon droit, assujettie à l'impôt sur les sociétés ; qu'eu égard a cette circonstance, elle n'est pas non plus fondée à prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés instituée par les dispositions du 5 bis de l'article 207 du code général des impôts au profit des organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1° pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ; que, de même, c'est à bon droit qu'elle a été assujettie à cette taxe sans pouvoir prétendre au bénéfice des exonérations prévues à l'article 261-7-1°du code général des impôts au profit des seuls organismes dépourvus de but lucratif ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort de la notification de redressement du 5 décembre 1983 que l'administration a motivé son recours à la procédure de taxation d'office par l'abstention du contribuable de déposer les déclarations auxquelles il était soumis malgré deux mises en demeure ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la notification manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour reconstituer les recettes de l'association durant la période couverte par les années 1979 à 1983, le vérificateur a, à défaut de comptabilité, reconstitué les chiffres d'affaires à partir des indications fournies par le président de l'association et portées dans le procès-verbal du 28 mars 1983 de la brigade de contrôle et de recherche de la direction générale des impôts, concernant les tarifs pratiqués en 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983, le nombre moyen de participants par soirée, le nombre de soirées par an et le coût de revient des prestations ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le service aurait extrapolé des données partielles pour établir l'imposition contestée et que la méthode retenue par le service aurait conduit à une évaluation exagérée de ses bases d'imposition ;
Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement des impositions en litige :
Considérant que, si le requérant soutient que l'administration ne serait pas en droit d'exiger le paiement des impositions en litige, un tel moyen ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions qui tendent à la réduction de l'imposition elle-même et ne sont pas dirigées contre la procédure de recouvrement de l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION PEPLOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PEPLOS est rejetée.