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07/02/1995 | FRANCE | N°94PA00535

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 07 février 1995, 94PA00535


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 2 mai et 18 juillet 1994, présentés pour la SOCIETE GROUPE CLAIRE DE VILLARET, représentée par sa gérante Mme Claire de A..., dont le siège est à Boulogne (92100), 1 place Paul-Verlaine, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE GROUPE CLAIRE DE VILLARET demande que la cour :
1°) annule le jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Lennart Z..., annulé l'arrêté du maire de Meudon du 16 décembre 1991 lu

i accordant un permis de construire un pavillon à Meudon ;
2°) reje...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 2 mai et 18 juillet 1994, présentés pour la SOCIETE GROUPE CLAIRE DE VILLARET, représentée par sa gérante Mme Claire de A..., dont le siège est à Boulogne (92100), 1 place Paul-Verlaine, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE GROUPE CLAIRE DE VILLARET demande que la cour :
1°) annule le jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Lennart Z..., annulé l'arrêté du maire de Meudon du 16 décembre 1991 lui accordant un permis de construire un pavillon à Meudon ;
2°) rejette la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif ;
3°) lui alloue la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le plan d'occupation des sols de la commune de Meudon approuvé le 29 juin 1988 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. Z...,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire en date du 16 décembre 1991 :
Considérant que selon l'article UD.5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Meudon, en zone UDb, les terrains provenant de divisions parcellaires volontaires ou non doivent, pour être constructibles, avoir une superficie d'au moins 350 m2 ;
Considérant que la SOCIETE GROUPE CLAIRE DE VILLARET titulaire d'une promesse de vente intéressant un terrain sis ... et l'habitation individuelle qui y était édifiée, a déposé le 4 octobre 1991 une demande de permis de construire une seconde habitation individuelle sur le même terrain ; que le permis de construire a été délivré par un arrêté du maire de Meudon du 16 décembre 1991 ;
Considérant qu'il était mentionné dans la demande que le pétitionnaire avait une activité de promoteur immobilier et que la construction envisagée était destinée à la vente ; que la gérante de la société avait indiqué, dans une correspondance du 30 novembre 1991 adressée à un tiers, que "la propriété serait certainement divisée en deux parties" ; que la société a fait établir, le 21 octobre 1992, par-devant notaire, un acte plaçant l'ensemble immobilier sous le régime de la copropriété, le terrain étant partie commune, et deux lots étant constitués, comprenant d'une part le pavillon dont la construction avait été autorisée le 16 décembre 1991 et un droit de jouissance privative sur une partie du terrain d'une superficie de 141 m2, d'autre part la construction d'origine et un droit de jouissance privative sur une partie du terrain d'une superficie de 470 m2 ; qu'il peut être déduit de l'ensemble de ces circonstances que la construction objet du permis litigieux devait s'accompagner d'une division du terrain au sens des dispositions susmentionnées de l'article UD.5 du règlement du plan d'occupation des sols ; que même si le permis ne fait pas expressément mention de cette division, sa légalité doit être appréciée en en tenant compte ;
Considérant que, compte tenu de la superficie, inférieure à 700 m2, du terrain d'origine, l'un au moins des deux terrains issus de la division devait nécessairement avoir une superficie inférieure au minimum de 350 m2 exigé par l'article UD.5 ; que, par suite, le permis de construire n'a pu être délivré qu'en méconnaissance de ces dispositions ; que la SOCIETE GROUPE CLAIRE DE VILLARET n'est dès lors pas fondée à se plaindre de l'annulation du permis par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 10 février 1994, qui est suffisamment motivé ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE GROUPE CLAIRE DE VILLARET la somme qu'elle demande sur ce fondement ; qu'en revanche il y a lieu, sur le même fondement, de condamner la SOCIETE GROUPE CLAIRE DE VILLARET à verser à M. Z... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GROUPE CLAIRE DE VILLARET est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE GROUPE CLAIRE DE VILLARET est condamnée à verser à M. Z..., sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 5.000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Z... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00535
Date de la décision : 07/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-05,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (ART. 5) -Plan d'occupation des sols imposant une superficie minimum du terrain d'assiette - Permis de construire une seconde construction sur un terrain destiné à une division - Condition de superficie appréciée compte tenu de cette division.

68-01-01-02-02-05 Plan d'occupation des sols prévoyant que les terrains provenant de divisions parcellaires doivent, pour être constructibles, avoir une superficie d'au moins 350 m2. Dès lors que les mentions de la demande de permis de construire une seconde habitation individuelle sur un terrain et les circonstances ultérieures révèlent que la construction objet du permis litigieux devait s'accompagner d'une division du terrain au sens de ces dispositions du plan d'occupation des sols, et même si le permis ne fait pas expressément mention de cette division, sa légalité doit être appréciée en en tenant compte (1). En l'espèce, la superficie du terrain d'origine étant inférieure à 700 m2, l'un au moins des deux terrains issus de la division devait nécessairement avoir une superficie inférieure au minimum prévu.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1. Comp. CE, 1981-05-06, Commune de Favières, T. p. 975


Composition du Tribunal
Président : M. Courtin
Rapporteur ?: Mme Corouge
Rapporteur public ?: M. Paitre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-02-07;94pa00535 ?
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