VU l'ordonnance n° 151900 du 15 mars 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de l'association PLESSIS ;
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1993 et le 12 janvier 1994, présentés pour l'association PLESSIS dont le siège social est situé ..., le Plessis-Robinson (92350) ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°s 9011175 et 9011374/7 du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 octobre 1990 par laquelle le conseil municipal du Plessis-Robinson a décidé la création de la zone d'aménagement concerté dite du "Coeur de Ville" ;
2°) d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner la commune du Plessis-Robinson à lui payer une somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 94-112 du 9 février 1994, notamment ses articles 1 et 2 ;
VU le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, notamment son article 2 ;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.125-5, L.311-1, R.311-3 et R.122-27 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour l'association PLESSIS et celles de la SCP SUR, GRANGE, MAUVENU, avocat, pour la commune du Plessis-Robinson,
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.311-1 du code de l'urbanisme : "Le périmètre de la zone d'aménagement concerté est délimité par délibération du conseil municipal lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé et, dans le cas inverse, par le représentant de l'Etat dans le département ..." ; que le premier alinéa de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 9 février 1994, dispose : "L'annulation ... d'un plan d'occupation des sols ... a pour effet de remettre en vigueur ... le plan d'occupation des sols ... immédiatement antérieur", et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "Les actes ... non réglementaires, pris antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, sur le fondement d'un plan d'occupation des sols ... approuvé, immédiatement antérieur à un plan d'occupation des sols ... annulé, ne sont pas illégaux du seul fait qu'ils ont été pris sur le fondement du document d'urbanisme antérieur à celui qui a été annulé ..." ;
Considérant que le plan d'occupation des sols n° 1 révisé, qui couvre notamment le secteur concerné par la zone d'aménagement concerté dite "Coeur de Ville", a été approuvé par une délibération du conseil municipal de la commune du Plessis-Robinson en date du 2 juillet 1991 ; que cette délibération a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 1992 ; que cette annulation, prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 9 février 1994 dont les dispositions précitées de l'article 1er ne valent que pour l'avenir, a eu pour effet, au moins jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur le recours dirigé par la commune contre ce jugement, non pas de remettre en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur approuvé le 28 mars 1985, mais de rendre de nouveau applicables, dans cette mesure, sur le territoire de la commune, les dispositions du code de l'urbanisme dont l'application était exclue du fait de l'existence d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ;
Considérant toutefois que si, en vertu des dispositions de l'article L.311-1 du même code, il n'appartient pas au conseil municipal de définir le périmètre d'une zone d'aménagement concerté lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan d'occupation des sols, les prescriptions de l'article 2 de la loi du 9 février 1994, éclairées par ses travaux préparatoires, s'opposent à ce que l'association PLESSIS puisse utilement se prévaloir de ce que la délibération attaquée serait illégale du seul fait qu'en l'absence de plan d'occupation des sols, la décision de création de la zone d'aménagement concerté relevait de la compétence du préfet du département ; que, dès lors, le moyen susvisé doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'absence de référence au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France dans le rapport de présentation :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.311-3 du code de l'urbanisme : "Le dossier de création comprend : a) un rapport de présentation qui indique notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, et énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu. Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ..." ; que si ces dispositions imposent que le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté comporte tous les éléments et précisions nécessaires pour que puisse être appréciée sa compatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur et, notamment, avec le schéma directeur applicable, l'absence de mention explicite de ce dernier n'est pas de nature, à elle seule, à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le dossier de création de la zone d'aménagement concerté dont il s'agit ne satisfait pas aux conditions définies par les dispositions de l'article R.311-3 rappelées ci-dessus dès lors qu'il n'y est pas fait explicitement mention du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France, doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : " ... L'étude d'impact présente successivement : 1°) une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... ; 2°) une analyse des effets sur l'environnement ... ; 3°) les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4°) les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ... pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ..." ;
Considérant que l'étude d'impact décrit de façon très complète l'état initial du site et fait ressortir l'avantage, du point de vue de l'environnement, du parti d'aménagement retenu permettant, par l'urbanisation modérée de onze hectares d'un espace faiblement construit, d'assurer la liaison entre les parties haute et basse de la commune du Plessis-Robinson ; que cette étude qui analyse de façon suffisamment précise les effets sur l'environnement, d'ailleurs limités, du projet, expose les mesures concernant notamment la végétation, les circulations, la disposition et l'aspect des constructions ayant été prévues pour les réduire ou les compenser ; que, par suite, l'association PLESSIS n'est pas fondée à soutenir que l'étude d'impact présentée à l'appui du projet de création de la zone ne respecterait pas les prescriptions, rappelées ci-dessus, de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ;
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la zone d'aménagement concerté "Coeur de Ville" avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France :
Considérant qu'aux termes de l'article R.122-27 du code de l'urbanisme : " ... doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur : ... b) la localisation, le programme ... des zones d'aménagement concerté" ;
Considérant que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France, dans sa version résultant du décret du 31 janvier 1988, applicable en l'espèce, classe la commune du Plessis-Robinson dans un secteur de faible densité où l'habitat pavillonnaire est prépondérant et où doit être maintenu et mis en valeur le patrimoine bâti dans sa forme et ses fonctions actuelles ; qu'il prévoit à cet effet que les actions d'aménagement doivent freiner toute extension de l'habitat collectif dans les zones pavillonnaires, veiller à l'adaptation des centres anciens par la réhabilitation plutôt que par la rénovation avec des équipements de service suffisamment développés, et protéger les sites en imposant un traitement paysager des infrastructures nouvelles ; qu'il est indiqué, plus généralement, que le rythme de développement de la commune et la répartition des nouvelles constructions sur le terrain doivent être conçus de manière à sauvegarder le coeur de la commune de l'engorgement et que le type des constructions ne doit pas constituer une rupture trop marquée avec le caractère de la commune et de son environnement ;
Considérant que la commune du Plessis-Robinson comprend deux secteurs différenciés dont l'un, en partie haute, regroupe d'importants ensembles de logements collectifs et l'autre, en partie basse, est à dominante pavillonnaire ; qu'en prévoyant de relier ces deux secteurs par une zone de petit habitat collectif dont l'architecture serait de nature à créer un lien entre les deux parties très différentes de la commune, en n'envisageant qu'un accroissement corrélatif modéré de 8 % de la population, en préservant suffisamment le caractère du site et en prévoyant le développement des équipements collectifs propres à satisfaire les besoins de l'ensemble de la population de la commune, le projet de création de la zone d'aménagement concerté "Coeur de Ville" ne saurait être regardé, ni dans sa localisation ni dans son programme, comme incompatible avec les orientations, rappelées ci-dessus, du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.122-27 du code de l'urbanisme doit ainsi être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association PLESSIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'association PLESSIS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le commune du Plessis-Robinson soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner l'association PLESSIS à payer à la commune du Plessis-Robinson la somme de 6.000 F ;
Article 1er : La requête de l'association PLESSIS est rejetée.
Article 2 : L'association PLESSIS versera à la commune du Plessis-Robinson la somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune du Plessis-Robinson tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.