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13/12/1994 | FRANCE | N°92PA01420

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 13 décembre 1994, 92PA01420


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1992 et 18 mars 1993 au greffe de la cour, présentés pour la ville de Paris par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la ville de Paris demande à la cour d'annuler le jugement n° 9003908-9104563/7 du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 1er février 1991 refusant d'accorder à M. Y... un permis de construire modificatif en vue du prolongement de deux baies de fenêtre d'un immeuble sis ... ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1992 et 18 mars 1993 au greffe de la cour, présentés pour la ville de Paris par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la ville de Paris demande à la cour d'annuler le jugement n° 9003908-9104563/7 du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 1er février 1991 refusant d'accorder à M. Y... un permis de construire modificatif en vue du prolongement de deux baies de fenêtre d'un immeuble sis ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 novembre 1994 :
- le rapport de M. Laurent, conseiller,
- les observations de Me Fourtanier, avocat à la cour, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. Libert, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu que si l'ampliation de la décision notifiée ne reproduit pas l'ensemble des mémoires versés par les parties, il ressort de la minute du jugement qu'ils ont été analysés et pris en compte ; qu'ainsi, il a été satisfait aux dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ;
Considérant en deuxième lieu que les premiers juges n'ont pas soulevé d'office le moyen tiré de ce que les travaux litigieux relevaient de la procédure de la déclaration de travaux, lequel ressortait de l'exposé, par le demandeur de première instance, de la procédure administrative que lui avait imposée l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 2e alinéa du code de l'urbanisme : "Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5, (le permis de construire) est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires" ; que l'article L.422-1 dispose en son 2e alinéa que "sont exemptés du permis de construire (...) les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire" et que l'article R.422-2 du même code, pris pour l'application de l'article précité, exempte du permis de construire les constructions ou travaux "n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et (...) qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle" ; qu'aux termes de l'article R.460-I du même code : "Dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement est (...) signée par le bénéficiaire du permis de construire" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les travaux n'ayant pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle, même s'ils entraînent une modification d'aspect extérieur ou de volume, relèvent lorsqu'ils interviennent sur une construction existante, de la procédure de la déclaration de travaux et non de celle du permis de construire, ils relèvent en revanche de la procédure du permis modificatif, lorsqu'ils se rapportent à un projet autorisé par un précédent permis de construire et qui, en l'absence de déclaration d'achèvement de travaux, ne peut être regardé comme entièrement réalisé ;
Considérant que les travaux de prolongement de deux baies de fenêtres projetés par M. Y... sur des locaux lui appartenant ..., avaient pour effet de modifier la construction autorisée par le permis de construire accordé par le maire de Paris le 17 août 1990 et pour laquelle la déclaration d'achèvement de travaux n'a été souscrite que le 16 septembre 1991 ; que, dès lors, les nouveaux travaux en cause entraient dans le champ d'application de la procédure du permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les travaux litigieux n'entraient pas dans ce champ d'application pour annuler l'arrêté du maire de Paris en date du 1er février 1991 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'immeuble de M. Y... est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ;
Considérant que la lettre en date du 22 novembre 1990 par laquelle le maire de Paris a avisé M. Y... qu'une décision lui serait notifiée avant le 15 février 1991 comportait une réserve à l'obtention à cette date d'un permis tacite par renvoi aux dispositions de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : "Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis tacite dans les cas ci-après énumérés : c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ..." ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, ... d'aucune démolition ... sans une autorisation préalable" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois" ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le refus d'accord opposé le 17 décembre 1990 par l'architecte des bâtiments de France au projet objet du permis modificatif est motivé par l'absence de photos des façades sur cour permettant de porter une appréciation sur l'harmonisation du projet avec "l'architecture d'origine de l'immeuble" ; qu'une telle appréciation ne pouvait être un motif susceptible de fonder un refus opposé au regard des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1913 ; que par suite le maire de Paris ne pouvait légalement rejeter, en reprenant un tel motif, la demande de permis modificatif dont il était saisi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de Paris n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 1er février 1991 notifiée le 29 mars de la même année ;

Sur les conclusions incidentes de M. Y... :
Considérant que les conclusions incidentes de M. Y... tendant à l'octroi d'une indemnité de 100.000 F et à la décharge de la taxe locale d'équipement soulèvent des litiges différents de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la ville de Paris est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 92PA01420
Date de la décision : 13/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE - Travaux modifiant un projet autorisé par un précédent permis de construire mais non achevé.

68-03-01-01, 68-03-04-04, 68-04-045-02 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-1, 2e alinéa, L. 422-1, 2e alinéa, et R. 460-1 du code de l'urbanisme que les travaux n'ayant pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle, même s'ils entraînent une modification d'aspect extérieur ou de volume, relèvent lorsqu'ils interviennent sur une construction existante, de la procédure de la déclaration de travaux et non de celle du permis de construire. De tels travaux relèvent en revanche de la procédure du permis modificatif lorsqu'ils se rapportent à un projet autorisé par un précédent permis de construire et qui, en l'absence de déclaration d'achèvement de travaux, ne peut être regardé comme entièrement réalisé.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF - Champ d'application - Travaux ne créant pas une surface de plancher nouvelle mais modifiant une construction non achevée.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE - Champ d'application - Exclusion - Travaux modifiant un projet autorisé par un précédent permis de construire mais non achevé.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1, R422-2, L422-1, R460, R421-19, R421-38-4
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Laurent
Rapporteur public ?: M. Libert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-12-13;92pa01420 ?
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