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13/12/1994 | FRANCE | N°92PA00284

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 13 décembre 1994, 92PA00284


Vu la requête présentée par la société anonyme Orsan, ayant son siège ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 mars 1992 ; la société Orsan demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8805798/2 du 13 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre des exercices 1982 et 1983 ;
2°) la décharge desdits compléments et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête présentée par la société anonyme Orsan, ayant son siège ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 mars 1992 ; la société Orsan demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8805798/2 du 13 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre des exercices 1982 et 1983 ;
2°) la décharge desdits compléments et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1994 :
- le rapport de M. Giro, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Gipoulon, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 19 avril 1994, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a accordé à la société anonyme Orsan, à concurrence d'une somme de 4.533.271 F, un dégrèvement des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ; que dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur la déductibilité de la provision pour charges sociales sur congés payés :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 39.1.5° du code général des impôts que l'indemnité de congés payés ne peut donner lieu à constitution d'une provision ; que, compte tenu de leur nature et du fait que leur exigibilité est liée au versement effectif de l'indemnité de congés payés, les charges sociales afférentes à cette dernière présentent, du point de vue fiscal, le même caractère que celle-ci et, nonobstant la circonstance que, avant l'intervention du II de l'article 7 de la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986, aucune disposition législative ne les mentionne expressément, ne peuvent suivre un régime différent de l'indemnité de congés payés proprement dite ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de la société Orsan doivent, en ce qu'elles touchent au rappel pratiqué au titre de l'exercice 1983 et découlant du refus d'admettre en déduction une provision pour charges sociales sur congés payés, être rejetées ;

Sur la déductibilité de sommes allouées à titre de dividendes à des actions représentatives d'apports :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 214-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1988, se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions et parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations.Cette faculté ne peut être exercée que pendant les sept premiers exercices suivant la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de capital ... En outre, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un des exercices ne peut excéder 7,50 % du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports mentionnés au premier alinéa, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires et inscrites au bilan de la société ... III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise ... les règles applicables en cas d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non motivée par des pertes" ; qu'aux termes de l'article 102 D de l'annexe II audit code : "I. Dans le cas où une augmentation de capital réalisée entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1987 a été précédée ... d'une réduction de capital non motivée par des pertes ou d'un prélèvement opéré sur le compte "primes d'émission", les dividendes alloués aux actions nouvelles n'ouvrent droit au régime de déduction que si ces opérations entraînent en définitive un accroissement de fonds propres. En outre, ils ne peuvent être admis en déduction qu'en proportion du rapport existant entre cet accroissement des fonds propres et les apports correspondant à l'augmentation de capital. II. Lorsqu'une société qui s'est constituée ou a augmenté son capital entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1987 procède, suivant les cas prévus à l'article 214-A-I-2 du code général des impôts, moins de sept ans ou moins de dix ans après la réalisation de ces opérations à une réduction de son capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "primes d'émission", il est fait application des règles prévues au I" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du I et du III de l'article 214 A du code général des impôts, d'une part, que la déduction de dividendes qu'elles autorisent est déterminée par référence à l'augmentation de leurs fonds propres représentée par les apports en numéraire et les primes d'émission enregistrées à leur bilan à l'occasion de l'émission d'actions et, d'autre part, que le montant de cette déduction est déterminé dans les conditions fixées par voie réglementaire dans le cas où les sociétés procèdent à une réduction affectant directement le compte "capital" ou à un prélèvement sur le compte "primes d'émission" ; qu'en se référant à cette dernière règle, les dispositions de l'article 102 D de l'annexe II au code ne méconnaissent pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, celles de l'article 214 A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Orsan a, le 22 décembre 1981, procédé à une augmentation de capital en numéraire, réservée à l'un de ses actionnaires, pour un montant de 114.240.000 F comprenant une prime d'émission de 73.440.000 F ; que par application des dispositions de l'article 214 A, elle a déduit de son bénéfice imposable de l'exercice 1983 la totalité du dividende, d'un montant de 3.060.000 F, qu'elle a, au titre de cette année, versé audit actionnaire à raison des actions reçues par lui en rémunération de son apport ; qu'au titre du même exercice la société requérante a prélevé sur la prime d'émission susmentionnée une somme de 39.221.554 F, afin de reconstituer la réserve spéciale des plus-values à long terme et des provisions figurant au passif d'une filiale qu'elle a absorbée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été ci-dessus que c'est à bon droit, dès lors que la société a procédé à une réduction du compte "primes d'émission" dans le délai mentionné à l'article 102 D de l'annexe II au code général des impôts et alors même que cette réduction a trouvé une contrepartie dans une écriture affectant au bilan un autre poste des capitaux propres, que le service a procédé à la réintégration d'une fraction de la somme précitée de 3.060.000 F, déterminée conformément aux modalités décrites audit article 102 D ; que la société requérante ne saurait utilement invoquer, pour contester cette réintégration, la définition des fonds propres résultant de l'article 13 du décret du 29 octobre 1983, pris en application de la loi comptable du 30 avril 1983, dès lors que les dispositions précitées de l'article 214 A du code général des impôts se réfèrent uniquement aux apports en numéraire et aux primes d'émission ;
Considérant enfin que la société Orsan ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de doctrines administratives ayant pour objet de commenter des dispositions fiscales autres que celles qui lui ont été appliquées ou n'ajoutant rien à ces dernières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Orsan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations restant en litige ;
Article 1er : A concurrence d'une somme globale de 4.533.271 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Orsan.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Orsan est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 92PA00284
Date de la décision : 13/12/1994
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Code général des impôts - Article 214 A - Conformité de l'article 102 D de l'annexe II au même code.

01-04-02-01, 19-04-01-04-03 Il résulte des dispositions combinées du I et du III de l'article 214 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 60 de la loi de finances n° 76-1232 du 29 décembre 1976, d'une part, que la déduction de dividendes qu'elles autorisent est déterminée par référence à l'augmentation des fonds propres des sociétés, représentée par les apports en numéraire et les primes d'émission enregistrées à leur bilan à l'occasion de l'émission d'actions et, d'autre part, que le montant de cette déduction est déterminé dans les conditions fixées par voie réglementaire dans le cas où les sociétés procèdent à une réduction affectant directement le compte "capital" ou à un prélèvement sur le compte "primes d'émission". Par suite, en se référant à cette dernière règle, les dispositions de l'article 102 D de l'annexe II au code, issu de l'article 4 du décret n° 77-649 du 24 juin 1977 modifié, ne méconnaissent pas celles de l'article 214 A.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Déductions - Déduction de dividendes - Détermination par référence à l'augmentation des fonds propres représentés par les apports en numéraire et les primes d'émission - Légalité de l'article 102 D de l'annexe II au C - G - I.


Références :

CGI 39, 214, 214 A, 102 D
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 102, 102 D
Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 art. 13
Loi 83-353 du 30 avril 1983
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Giro
Rapporteur public ?: M. Gipoulon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-12-13;92pa00284 ?
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