VU l'ordonnance en date du 23 mars 1994, enregistrée le 20 avril 1994 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a désigné la cour administrative d'appel de Paris pour connaître de la requête de Jean-Pierre X..., transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du 30 décembre 1993 du président du tribunal administratif de Paris, saisi par M. X... ;
VU la requête enregistrée le 17 novembre 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 93-14394/2, et au greffe de la cour le 20 avril 1994 sous le n° 94PA00455, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de l'ordonnance du 29 octobre 1993, par laquelle le vice-président de la 2ème section du tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 octobre 1994 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif de la métropole, les parties non représentées qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ..." ;
Considérant que M. X... qui faisait état de son domicile en Italie a présenté une demande enregistrée le 23 mars 1993 au tribunal administratif de Paris tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; que, par courrier du 15 avril 1993 dont M. X... a accusé réception le 24 avril, le greffier en chef du tribunal administratif de Paris a invité le contribuable à régulariser sa requête en faisant élection de domicile dans le ressort du tribunal ; que M. X... n'a pas donné suite à cette invitation ; que l'intéressé, qui se borne à soutenir en appel qu'il n'avait pas correctement interprété la demande qui lui était faite, par le greffier en chef du tribunal, n'est pas fondé à se plaindre de ce que sa demande, qui ne remplissait pas les conditions fixées à l'article R.113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité, a été déclarée irrecevable en première instance ; que, par suite, sa requête devant la cour ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.