VU la requête présentée par M. Jacques BOYER, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1993 ; M. BOYER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 864926 du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées au titre des années 1980 à 1983 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1994 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- les observations de M. BOYER,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel auquel renvoie l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'arti-cle R.211" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles a été notifié à M. BOYER dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel le 30 juin 1993 ; que la requête de M. BOYER, dirigée contre ce jugement, n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 21 octobre 1993, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois imparti par le premier alinéa de l'article R.229 précité ; qu'ainsi, alors même que la notification du jugement adressée à M. BOYER faisait mention d'un délai d'appel de quatre mois, tout en visant d'ailleurs l'article R.229 précité, cette requête est tardive et par suite irrecevable, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le ministre ait renoncé à s'en prévaloir, les délais d'appel étant d'ordre public ;
Article 1er : La requête de M. BOYER est rejetée.