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02/11/1994 | FRANCE | N°93PA01104

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 02 novembre 1994, 93PA01104


VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1993 présentée pour la société anonyme TRADIGRAIN FRANCE FRANCE société anonyme dont le siège social est ..., par Me CHEDAL, avocat à la cour ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1984 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que les pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la d

charge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux ...

VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1993 présentée pour la société anonyme TRADIGRAIN FRANCE FRANCE société anonyme dont le siège social est ..., par Me CHEDAL, avocat à la cour ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1984 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que les pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1994 :
- le rapport de Mme SICHLER, président-rapporteur,
- les observations de Me CHEDAL, avocat à la cour, pour la société anonyme TRADIGRAIN FRANCE,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, ... notamment : ... 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... Sous réserve des dispositions prévues au septième alinéa, les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %" ; qu'aux termes de l'article 10 noniés de l'annexe III au même code : "1. Pour chaque matière, produit ou approvisionnement, le montant maximal de la dotation pouvant être porté au compte "Provisions pour hausse des prix" est déterminé à la clôture de chaque exercice en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre : - 1°) la valeur unitaire d'inventaire de la matière, du produit ou de l'approvisionnement à cette date ; - 2°) une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une provision pour hausse des prix ne peut être constituée que si la variation des prix constatée affecte des matières ou des produits de même nature et à la condition que la valorisation du stock, que cette provision a pour objet de neutraliser, résulte d'une hausse effective des prix et non d'une variation de l'importance relative des quantités des éléments regroupés par catégorie, le cas échéant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier 1982, le stock de la société Tradimer, aux droits de laquelle vient la société requérante, était composé de 74 % de blé acheté auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales au prix d'intervention, soit 52.306 tonnes au prix moyen de 820 F la tonne, et, pour le restant, soit 17.626 tonnes, de blé acquis sur le marché libre au prix moyen de 1.209,16 F la tonne, soit un écart de prix moyen entre le marché réglementé et le marché libre de 47 % ; qu'au 31 décembre 1983, la société ne détenait plus en stock de blé acquis auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales mais uniquement 32.000 tonnes de blé acquis sur le marché libre au prix moyen de 1.452,72 F la tonne ; que la société a constitué à la clôture de l'exercice 1983 une provision pour hausse de prix évaluée à partir de la valeur unitaire moyenne des prix des blés détenus par elle, sans opérer de distinction entre ceux qu'elle avait acquis sur le marché libre et ceux qu'elle avait acquis auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

Considérant qu'en raison des particularités du prix réglementé du blé, acquis auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales, ainsi que des conditions spécifiques mises à sa commercialisation, ce dernier produit ne peut être regardé, au sens des dispositions du 5ème alinéa de l'article 39-1-5° du code général des impôts, comme un produit de même nature que le blé acquis sur le marché libre ; que dès lors, la société anonyme TRADIGRAIN FRANCE pouvait, pour calculer la hausse des prix justifiant une provision, seulement comparer la valeur unitaire moyenne pondérée des quantités de blés acquis sur le marché libre qu'elle détenait au 31 décembre 1983 à celles qu'elle détenait au 1er janvier 1983 ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré une partie de la provision qu'elle a constituée pour hausse de prix après avoir opéré une distinction entre les quantités de blé achetées auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales et celles achetées sur le marché libre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la société anonyme TRADIGRAIN FRANCE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01104
Date de la décision : 02/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39
CGIAN3 10 nonies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SICHLER
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-11-02;93pa01104 ?
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