VU le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré au greffe de la cour, le 19 août 1993 ; le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 5 novembre 1992 en ce que le tribunal administratif de Paris a alloué à Mme X... les intérêts moratoires prévus par l'article L.208 du livre des procédures fiscales sur la somme de 81.385,97 F, représentant le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle avait été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976, mis en recouvrement par avis N° 7987814 du 23 février 1979 et dont elle a obtenu la décharge par dégrèvement d'office ;
2°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1994 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme X..., qui exerçait la profession d'antiquaire, a bénéficié, le 23 juillet 1987 à la suite de la réclamation régulière qu'elle avait adressée au directeur des services fiscaux d'un dégrèvement d'office des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1973 à 1976, en raison d'une irrégularité de procédure entachant la vérification de comptabilité d'où procédaient ces impositions ; qu'à la suite de ce dégrèvement, Mme X... a sollicité le 19 octobre 1987 la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis également à sa charge à la suite de la même vérification ; que, par décision en date du 1er janvier 1989, cette réclamation a été rejetée en raison de sa tardiveté, même si, dans le même temps, le directeur des services fiscaux, usant des pouvoirs qu'il détient des dispositions de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales, a prononcé d'office le dégrèvement réclamé ; que Mme X... a obtenu par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 1992 l'allocation d'intérêts moratoires sur le montant des dégrèvements prononcés en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le ministre demande l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuables et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires ..." ; et qu'aux termes de l'article R.196-1 du même livre : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation de Mme X... sollicitant la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée a été adressée au service le 19 octobre 1987 ; qu'en vertu des dispositions du paragraphe a) de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales , cette réclamation était tardive en tant qu'elle concernait le rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la requérante au titre des années 1973 à 1976, par avis de mise en recouvrement des 28 janvier 1979 et 2 juin 1981 ; qu'en outre, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le dégrèvement d'impôt sur le revenu intervenu en sa faveur en juillet 1987 constitue un événement, au sens du paragraphe c) de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, ayant pour effet de rouvrir à son profit le délai de réclamation, dès lors que ce dégrèvement ne remettait pas en cause le principe et l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, et alors même que l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée procèdent de la même vérification ; qu'il suit de là que Mme X... ne peut obtenir satisfaction sur le terrain de la loi ;
Considérant en outre, que si Mme X... se prévaut des dispositions précitées du livre des procédures fiscales en invoquant l'interprétation qu'en aurait donné l'administration sur plusieurs points, en s'abstenant de toute précision sur le fondement de cette demande, elle ne permet pas au juge d'en apprécier la portée ; qu'ainsi ce moyen doit, en tout état de cause, être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a alloué à Mme X... des intérêts moratoires sur les dégrèvements prononcés en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le recours incident présenté par Mme X... :
Considérant que la cour prononçant par la présente décision la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 1992 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme X... les intérêts moratoires prévues par l'article L.208 du livre des procédures fiscales, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à allonger la période de versement de l'intérêt moratoire ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 novembre 1992 du tribunal administratif de Paris est réformé en tant le tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme X... des intérêts moratoires.
Article 2 : Le recours incident de Mme X... est rejeté.