VU, la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1993 présentée par M. WULLENS X... demeurant ... à Nice, 06300 ; M. WULLENS X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1994 :
- le rapport de Mme SICHLER, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que pour justifier les impositions contestées, le ministre du budget invoque les articles 4 A et 4 B du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 4 A de ce code : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" ;
Considérant que M. WULLENS X... a perçu au cours des années 1982 à 1984 des allocations versées par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de Paris ; que, s'agissant de revenus de source française, ces allocations étaient imposables en France en vertu du deuxième alinéa de l'article 4 A susrappelé du code général des impôts, même si, comme il le soutient, M. WULLENS X... n'avait pas son domicile fiscal en France au cours des années d'imposition en litige ;
Considérant que pour échapper à cette imposition M. WULLENS X... invoque la convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, conclue le 10 septembre 1971 entre la France et le Brésil, et dont l'article 18 réserve à l'Etat de résidence l'imposition des pensions versées à un résident de cet Etat ; que, toutefois, M. WULLENS X... n'a produit au dossier aucune pièce justifiant soit qu'il était propriétaire d'une habitation ou qu'il payait des loyers ou même seulement qu'il acquittait des factures d'eau, d'électricité ou de tout autre service à San Clemente (Brésil) où il soutient avoir eu son domicile au cours des années d'imposition en litige ; qu'au contraire, les pièces du dossier, notamment les photocopies des pages de son passeport, montrent qu'il a séjourné au cours de cette période au Niger, en Suisse, en France, en Italie et en Algérie ; qu'ainsi M. WULLENS X... n'établit pas avoir eu son domicile ou sa résidence au Brésil au cours des années d'imposition en litige ; que par suite il n'avait pas son domicile fiscal dans ce pays ; qu'en conséquence il ne peut se prévaloir des dispositions de la convention entre la France et le Brésil ; qu'il suit de là qu'aucune convention ne faisant obstacle à l'application de la loi fiscale française, c'est à bon droit que les allocations en cause ont été soumises à l'impôt sur le revenu en France au titre des années 1982 à 1984 ; qu'en conséquence M. WULLENS X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. WULLENS X... est rejetée.