VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 4 janvier 1993, présentée par la société DANZAS, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société DANZAS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985, dans les rôles de la commune d'Emerainville ;
2°) d'annuler la décision en date par laquelle le directeur des services fiscaux a refusé d'user des pouvoirs qu'il détient de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales pour lui accorder par dégrèvement d'office la réduction de la taxe professionnelle en litige ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1994 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que contrairement à ce qui est allégué, le jugement du tribunal administratif de Versailles n'est entaché d'aucune contradiction entre les motifs et le dispositif ; que, d'autre part, en soutenant "qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'usage fait par l'administration des pouvoirs qu'elle tient de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales", le tribunal s'est impli-citement mais clairement prononcé sur l'invocation par la requérante des pouvoirs que l'administration fiscale tient de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société DANZAS n'est pas fondée à soutenir que le jugement ne s'est pas prononcé sur le moyen essentiel qu'elle avait soulevé, et à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin ..." ;
Considérant que la société DANZAS conteste la décision du directeur des services fiscaux refusant d'user des pouvoirs qu'il détient de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales pour accorder à la société un dégrèvement d'office ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier de l'usage fait par l'administration des pouvoirs qu'elle détient de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en outre, qu'en premier lieu et contrairement à ce que soutient la société DANZAS, la codification opérée dans le cadre du livre des procédures fiscales où les dispositions de l'ancien article 1951-I du code général des impôts ont été reprises à l'article R.211-1, n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier la teneur des pouvoirs accordés à l'administration, les rédactions successives des deux articles donnant seulement à celle-ci la possibilité d'accorder d'office un dégrèvement ou la restitution d'une imposition qui n'était pas due, dans un délai donné ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société fait valoir que d'autres contribuables se trouvant dans une situation identique auraient bénéficié d'un dégrèvement d'office, cette circonstance, en l'admettant établie, est sans incidence sur la décision contestée prise par l'administration dans le respect des dispositions de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales dont la légalité n'est pas contestée par la société ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que la société DANZAS ne saurait, en tout état de cause, s'affranchir des règles de la procédure contentieuse en matière fiscale, fixées par le livre des procédures fiscales, en assimilant ses prétentions à une demande de répétition de l'indu ; qu'elle ne peut, au surplus utilement invoquer une interprétation de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales au regard des règles du droit communautaire, en matière de répétition de l'indu, dès lors qu'elle n'invoque aucune disposition du traité de Rome ou du droit dérivé relative à la répétition de l'indu ;
Considérant enfin, que les moyens tirés d'une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de cette convention, ne sont, en tout état de cause, pas fondés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DANZAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur la demande d'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société DANZAS étant la partie perdante il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la société DANZAS est rejetée.