VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1992 présentée pour M. Frédéric X..., demeurant ..., par Me LAURENT, avocat à la cour ; le requérant demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1994 :
- le rapport de Mme SICHLER, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Sur les bénéfices non commerciaux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a évalué d'office au titre des années 1979, 1980 et 1981 des bénéfices non commerciaux consistant en la perception par le requérant de commissions provenant de la société Techno-Alpine dont le siège social est au Liechtenstein ; que, pour demander la décharge des redressements qui s'en sont suivis à l'impôt sur le revenu, M. X... soutient que ces sommes ne constituaient pas des revenus imposables ;
Considérant que, selon les propres déclarations du contribuable à la direction nationale des enquêtes douanières, les sommes litigieuses lui ont été versées en exécution d'un contrat signé le 4 juillet 1977 entre lui-même et un tiers, en vue de se répartir des commissions provenant des fournisseurs d'une société qu'il dirigeait et versées au cours des années en cause sur un compte ouvert en Suisse au nom d'une autre société établie au Liechtenstein ; que si M. X... affirme que ces versements auraient en réalité constitué le seul moyen de permettre la sortie d'un pays étranger d'une partie de ses avoirs, qui y étaient bloqués, il ne l'établit pas, faute notamment de prouver, voire même d'alléguer, la cession préalable de tout ou partie de son patrimoine dans ce pays ; que, dès lors, l'administration établit que les sommes litigieuses consistaient en un profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus et c'est à bon droit qu'elle les a réintégrées dans ses revenus imposables des années 1979 à 1981 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que le requérant, qui n'avait pas déclaré ces sommes et à qui, par suite, il incombe d'établir l'exagération des montants retenus n'apporte aucun élément sur ce point ;
Sur les revenus d'origine indéterminée :
Considérant que l'administration a, sur le fondement des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, taxé d'office des revenus dont l'origine restait inexpliquée au titre des années 1979 à 1981 ; que pour justifier notamment les soldes créditeurs de balances espèces établies pour lesdites années, M. X... allègue des ventes d'or détenu par lui antérieurement à la période vérifiée ; que toutefois, il résulte des pièces produites que, pour deux des lingots en cause, vendus les 15 mai 1979 et 24 janvier 1980, ni leur numéro ni leur poids ne correspondaient à ceux des lingots acquis par lui en avril 1974 ; que pour trois autres lingots vendus en 1981 et 1982, aucune précision n'est apportée quant à la date de leur acquisition ; que s'agissant des pièces d'or dont le requérant a acheté 130 en avril 1974, il n'établit pas les avoir conservées dans son patrimoine jusqu'aux années litigieuses ; que s'agissant, en revanche de la vente d'un lingot d'or d'un kilogramme, le 25 mai 1981, M. X... établit par les pièces produites l'avoir effectuée au profit d'un tiers sur le compte duquel il a viré le produit de cette vente ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire son revenu imposable de l'année 1981 du montant de cette somme, soit 90.000 F ;
Sur les conclusions fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réformation partielle du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté, à tort, l'intégralité de ses conclusions ;
Article 1er : Le revenu imposable de M. X... pour l'année 1981 est réduit de 90.000 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de l'imposition correspondant à la réduction ci-dessus décidée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 février 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.