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25/10/1994 | FRANCE | N°93PA00541

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 octobre 1994, 93PA00541


VU, enregistrée le 25 mai 1993, sous le n° 93PA00541, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée GLORIA dont le siège est Marché Vernaison ... ; la société demande à la cour le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 1992 qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
VU, enregistrée le 25 mai 1993, sous le n° 93PA00541 la requête présentée pour la société à responsabilité limitée GLORIA dont

le siège est Marché Vernaison, avenue Michelet, 93400 Saint-Ouen ; la société demande ...

VU, enregistrée le 25 mai 1993, sous le n° 93PA00541, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée GLORIA dont le siège est Marché Vernaison ... ; la société demande à la cour le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 1992 qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
VU, enregistrée le 25 mai 1993, sous le n° 93PA00541 la requête présentée pour la société à responsabilité limitée GLORIA dont le siège est Marché Vernaison, avenue Michelet, 93400 Saint-Ouen ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°8909048/1 du tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 1992 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée et le bénéfice du sursis de paiement ;
3°) de lui accorder le bénéfice de la cascade ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1994 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur le bénéfice de l'exonération :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts les entreprises commerciales exonérées d'impôt en qualité d'entreprises nouvelles par les articles 44 ter et 44 quater qui y renvoient ne le sont par l'effet dudit renvoi que si le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application de l'article 39-A-1 représente à la clôture de l'exercice ou à celle de l'exercice suivant au moins les 2/3 des immobilisations corporelles amortissables ; que pour refuser le bénéfice de l'exonération litigieuse l'administration et les premiers juges ont considéré que les rayonnages placés en étalage de la boutique de brocante exploitée par la requérante au marché Vernaison à Saint-Ouen ne répondaient pas aux conditions prévues par l'article 39-A-1 auquel l'article 44 bis renvoie pour bénéficier de l'amortissement dégressif ;
Mais considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient le ministre, le bénéfice du régime dégressif n'est pas limité par la loi aux seules "entreprises industrielles" ; que le moyen de défense tiré de ce que les conditions d'application de l'article L80 A du code général des impôts ne seraient pas remplies s'agissant d'une entreprise à objet commercial est par suite inopérant ; que, d'autre part et en toute hypothèse, contrairement à ce que soutient également le ministre, les rayonnages litigieux, qui étaient destinés, compte-tenu de la nature et des dimensions du commerce, au stockage des produits vendus et qui ne constituaient pas des "locaux servant à l'exercice de la profession", mais des éléments installés dans ces locaux, entrent bien au nombre des "installations de service, de magasinage et de stockage" visées à l'article 39-A-1 du code général des impôts, comme d'ailleurs à l'article 22 de l'annexe II au même code, alors même qu'elles servaient également à la présentation des marchandises ; qu'il n'est pas allégué et ne ressort pas du dossier que les rayonnages litigieux ne constituent pas des immobilisations de la nature de celles normalement utilisées au stade de la production par des entreprises industrielles pour le stockage de leurs produits ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a refusé le bénéfice de l'exonération litigieuse au motif que les immobilisations corporelles amortissables de la société à responsabilité limitée GLORIA ne répondaient pas aux conditions prévues par l'article 44 bis II 2° du code général des impôts ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 44 bis III du code général des impôts ne peuvent bénéficier des avantages fiscaux afférents à la création d'entreprises nouvelles "les entreprises créées ... pour la reprise d'activités préexistantes" ;

Considérant que par acte portant cession du 26 janvier 1983 la société à responsabilité limitée
Y...
a cédé le droit au bail commercial afférent à un stand pour activité de brocante situé au marché Vernaison à Saint-Ouen à la société à responsabilité limitée GLORIA requérante "formée dès avant ce jour et dont les statuts seront enregistrés avant celui de la présente cession dont le siège est fixé dans les locaux faisant l'objet de la présente ... et ce pour le même commerce de brocante, les clauses, charges et conditions du bail précédent restant totalement en vigueur" ; qu'il était "précisé que la présente cession aux conditions et prix ci-dessus tient compte d'une situation spécifique constituée par le décès de M. Samy Y..., précédent gérant de la société à responsabilité limitée
Y...
le 12 juillet 1982 principal animateur de la société, également et compte tenu de ce décès que la société Y... après la présente cession va procéder à sa dissolution après arrêt complet d'activité" ;
Considérant que si l'identité d'objet d'une entreprise distincte d'une autre entreprise ne suffit pas à caractériser en cas de succession d'activité dans les mêmes locaux sans acquisition du fond la reprise des activités de l'une par l'autre, il résulte en l'espèce clairement des clauses suscitées de l'acte de cession du droit au bail que la société GLORIA a été en fait constituée pour la reprise des activités de la société Y..., compte tenu de la coexistence de la création de la première et de la cessation d'activité de la seconde, cessation, au surplus qu'était la condition même de l'acte passé et dont le prix stipulé tient compte expressément ; qu'en outre, compte tenu du cadre règlementaire du "marché aux puces" et des conditions de chalandise qu'il induit la cession de droit au bail impliquait en fait continuation de l'activité avec la même clientèle pour une activité de brocante dont l'identité des caractéristiques n'est nullement contestée ; qu'ainsi la société à responsabilité limitée GLORIA, alors même qu'elle n'a ni acquis le fond, ni repris le matériel et les stocks, ni même repris la clientèle de la société à responsabilité limitée
Y...
ne peut être regardée comme une entreprise nouvelle pour l'application des dispositions précitées ;
Considérant que ni l'instruction du 16 mars 1984 (4-A-3-84) ni la réponse ministérielle à M. X... invoquée ne donnent des dispositions susrappelées du code général des impôts une interprétation différente de celle qui précède, dont, en tout état de cause, le contribuable pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant enfin que la requérante n'établit ni même ne soutient avoir été créée pour la reprise d'un établissement en difficulté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration a légalement pu écarter la société requérante du bénéfice des dispositions précitées du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des articles L.77 et suivants du livre des procédures fiscales :
Considérant que si la requérante persiste dans ses conclusions en appel, elle ne soulève aucun moyen à l'appui de ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1728 du code général des impôts alors applicable : "Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déduction qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnisation de l'intérêt de retard prévu ci-dessus" ;
Considérant que si la société à responsabilité limitée GLORIA a fourni, pour l'année 1984, une déclaration de résultats accompagnée des annexes comptables correspondantes, elle n'établit ni même ne soutient avoir indiqué les motifs de droit ou de fait pour lesquels elle estimait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts faisaient obstacle à ce qu'une indemnité de retard lui fût appliquée ;
Sur les conclusions tendant au maintien au bénéfice de la requérante des dispositions des articles L.277 et suivants du livre des procédures fiscales :
Considérant que de telles conclusions sont irrecevables devant le juge d'appel ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée GLORIA est rejetée.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00541
Date de la décision : 25/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis, 44 ter, 44 quater, 39 A, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L77, L277
CGIAN2 22
Instruction 4A-3-84 du 16 mars 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BROTONS
Rapporteur public ?: M. GIPOULON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-10-25;93pa00541 ?
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