VU, enregistrée le 4 mai 1993, sous le n° 93PA00413, la requête présentée par la société anonyme LESAFFRE FRERES, dont le siège social est situé à Nangis (77370) ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 décembre 1992 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1994 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller ;
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 16 février 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 187.500 F, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme LESAFFRE FRERES a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 1978 ; que les conclusions de la requête de la société relative à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "Sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise" ; que les pensions versées par les entreprises au titre de régimes de retraite doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, alors même que ce régime a été institué par l'employeur lui-même, à la condition que ledit régime s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si par délibération de son conseil d'administration en date du 16 avril 1974, la société LESAFFRE FRERES a décidé "d'adopter le principe d'un complément de retraite destiné à être versé aux dirigeants de l'entreprise qui, lors de leur départ en retraite ne percevaient pas une somme au moins égale à la retraite des cadres telle que déterminée à partir d'un total de 150.000 points cadre", dès lors que cette décision était prise au vu de la situation actuelle de "certains dirigeants" et ne décidait de l'attribution du complément de retraite litigieux qu'aux "dirigeants concernés", elle ne saurait être regardée comme une mesure générale et impersonnelle applicable à une catégorie de salariés ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que ledit engagement ait, ultérieurement également trouvé application au bénéfice d'un quatrième dirigeant qui n'était pas en fonctions à la date de la délibération les sommes dont s'agit n'étaient pas déductibles pour la détermination des cotisations litigieuses ; que, par suite, la société anonyme LESAFFRE FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 187.500 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme LESAFFRE FRERES a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme LESAFFRE FRERES est rejetée.