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04/10/1994 | FRANCE | N°93PA01346

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 04 octobre 1994, 93PA01346


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 8 décembre 1993, présentée par M. Helmut X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1991 par laquelle le trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis a rejeté l'opposition qu'il avait formée contre le commandement de payer décerné à son encontre le 15 octobre 1991, par le trésorier principal du Raincy pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur l

e revenu établies au titre des années 1987 et 1988, ainsi que des pénal...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 8 décembre 1993, présentée par M. Helmut X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1991 par laquelle le trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis a rejeté l'opposition qu'il avait formée contre le commandement de payer décerné à son encontre le 15 octobre 1991, par le trésorier principal du Raincy pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution de cette obligation de payer ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1994 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article susrappelé, invoqué par M. X... pour soutenir que l'administration n'était pas en droit de lui réclamer les impositions et pénalités qu'il conteste, que cette disposition n'a pas pour objet d'interdire à l'administration d'user des pouvoirs que lui confère la loi mais seulement de garantir, dans la limite du champ d'application de l'article 6-1 précité, à la personne qui conteste l'obligation ainsi mise à sa charge que sa cause sera, s'il le demande, examinée par un tribunal indépendant et impartial ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'était pas en droit de lui décerner un commandement de payer les cotisations d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1987 et 1988 et qu'ainsi ledit commandement était sans fondement légal dès son émission par le comptable du Trésor ;
Sur la caducité du commandement:
Considérant en second lieu qu'il résulte des articles L.277 et R.277 du livre des procédures fiscales que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de paiement cessent d'être exigibles à compter de la date de cette demande ; que, par suite, et dans l'hypothèse où un acte de poursuite a été, antérieurement à cette date, mis en oeuvre pour le recouvrement des impositions contestées, cet acte de poursuite devient caduc à compter de la date à laquelle les impositions ont cessé d'être exigibles ; qu'il appartient au comptable, si ces impositions redeviennent par la suite exigibles, de mettre en oeuvre un nouvel acte de poursuite afin de poursuivre le recouvrement de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la réclamation adressée par M. X... aux services fiscaux le 16 octobre 1991, pour contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des année 1987 et 1988, dont il n'est pas contesté qu'elle était présentée dans le délai légal de réclamation, était assortie d'une demande de sursis de paiement ; que toutefois ces impositions étaient encore exigibles lorsque le trésorier principal du Raincy a notifié à l'intéressé, le 15 octobre 1991, le commandement de payer lesdites impositions ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le commandement litigieux était dépourvu de base légale, mais seulement de demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé, à la date de réception par le service d'assiette de la réclamation de M. X..., la caducité du commandement ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'obligation de payer dont procède le commandement :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la contrainte dont procède le commandement susmentionné a cessé de produire effet le 16 octobre 1991 ; que, par suite les conclusions à fin de sursis à exécution de cette contrainte sont sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du commandement.
Article 2 : L'obligation de payer dont procède le commandement d'avoir à payer litigieux est devenue caduque le 16 octobre 1991.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01346
Date de la décision : 04/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, R277


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MARTEL
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-10-04;93pa01346 ?
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