VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 16 septembre 1993, présentée pour M. Z... MACHAT, demeurant ... ; M. Z... MACHAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 5.000 F, qui a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié à sa banque le 25 avril 1991, pour le recouvrement de l'amende de 5.000 F qui lui a été infligée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 20 janvier 1988 pour recours abusif, mis en recouvrement le 31 juillet 1988, par le Trésorier principal de Paris (15ème arrondissement)
2°) de prononcer la décharge de cette amende pour recours abusif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1994 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Y... est dirigée contre un jugement en date du 2 février 1993 du tribunal administratif de Paris, statuant sur une demande portant contestation de l'avis à tiers détenteur notifié pour le recouvrement d'une amende pour recours abusif ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant que Me X... s'est constitué avocat le 2 décembre 1993 ; que par suite, la requête de M. Y... se trouve régularisée et est donc recevable en la forme ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.14, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ..." ;
Considérant que de l'enquête menée par la cour auprès du tribunal administratif de Paris, il n'est pas établi que M. Y... ait été averti de l'audience du 5 janvier 1993 au cours de laquelle a été appelée l'affaire le concernant ; qu'ainsi ce jugement n'a pas été rendu à la suite d'une procédure régulière ; que, dès lors, le jugement de première instance doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Sur la recevabilité de la demande de 1ère instance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis à tiers détenteur notifié le 25 avril 1991 à l'établissement bancaire gérant le compte de M. Y... n'a pas été suivi d'effet ; que M. Y... était donc sans intérêt et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif de Paris d'une contestation de l'avis à tiers détenteur susvisé ; que, dès lors la demande de M. Y... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date de 2 février 1993 est annulé.
Article 2 : La demande et la requête de M. Y... sont rejetées.