VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 7 septembre 1993 au greffe de la cour, présentés par Me BEJAT, avocat à la cour, pour L'ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAINT-NOM-LA-BRETECHE ; l'association demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 863805 du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 12 mars 1985 ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1994 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- Les observations de Me HALPERIN, avocat à la cour, substituant Me BEJAT, avocat à la cour, pour l'ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAINT-NOM-LA-BRETECHE,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que L'ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAINT-NOM-LA-BRETECHE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; que le vérificateur a constaté que l'association n'avait pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les droits réglés par les membres de l'association à l'occasion des invitations lancées par ceux-ci ;
Sur le bien-fondé :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du même code "Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée 7-1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée ;
Considérant que l'association requérante autorise ses membres à inviter, six fois par an des personnes étrangères à l'association lesquelles auront ainsi accès à toutes les installations de l'association moyennant un prix, réglé par les membres invitants et fixé à la moitié de celui qui est demandé aux tiers non bénéficiaires d'une telle invitation ; que le service ainsi rendu aux membres de l'association ne présente ni un caractère sportif ni un caractère social au sein de la disposition susrappelée de l'article 261-7.1°a du code général des impôts ; que, par suite, l'association ne fournit pas une prestation exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAINT-NOM-LA-BRETECHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAINT-NOM-LA-BRETECHE est rejetée.