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04/10/1994 | FRANCE | N°93PA00678

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 04 octobre 1994, 93PA00678


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1993, présentée pour la société anonyme EUROP PRODUCTIONS dont le siège social est ..., venant aux droits de la société anonyme le Skilt, représentée par le président-directeur général de la société anonyme EUROP PRODUCTIONS, M. X... ; la société anonyme demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des i

mpôts auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1981/1982, 1982/1983...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1993, présentée pour la société anonyme EUROP PRODUCTIONS dont le siège social est ..., venant aux droits de la société anonyme le Skilt, représentée par le président-directeur général de la société anonyme EUROP PRODUCTIONS, M. X... ; la société anonyme demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée, ainsi que le remboursement des frais engagés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 septembre 1994 :
- le rapport de Mme SICHLER, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 22 décembre 1993, le directeur des services fiscaux de Paris centre a accordé à la société anonyme EUROP PRODUCTIONS, qui vient aux droits de la société anonyme Skilt, décharge de l'amende à laquelle celle-ci avait été assujettie sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ; que le litige est devenu sans objet dans ces limites ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que la société étant en situation de taxation d'office pour chacun des exercices concernés en raison du retard avec lequel elle a déposé ses déclarations, les moyens tirés de l'irrégulartié de la procédure de vérification sont, en tout état de cause inopérants ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les déficits reportés :
Considérant qu'en l'absence de comptabilité régulière et probante justifiant de l'existence des déficits des exercices clos en 1977, 1978 et 1979, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que lesdits déficits n'ont pas été pris en compte pour le calcul de ses bases d'imposition des exercices vérifiés ;
En ce qui concerne les amortissements :
Considérant que, de la même façon, la société ne justifie pas, en l'absence de comptabilité régulière et notamment de livre d'inventaire, de la comptabilisation correcte à la clôture de chacun des exercices concernés, des amortissements dont elle demande la déduction ; que le moyen doit être rejeté ;
Sur l'acte anormal de gestion :
En ce qui concerne le principe du redressement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Skilt a consenti à des sociétés-soeurs des avances de trésorerie en prenant à sa charge divers frais tels que, notamment, le paiement de fournisseurs, de loyers ou de factures d'eau et d'électricité ; qu'en invoquant l'existence de contreparties commerciales à ces avances, la société qui n'établit ni même invoque que les bénéficiaires de celles-ci auraient connu des difficultés financières ne prouve pas l'intérêt que ces dépenses auraient revêtu pour elle ;
En ce qui concerne le montant du redressement :
Considérant que lorsque, comme en l'espèce, une entreprise endettée consent à une autre un avantage anormal prenant la forme d'avances sans intérêts, la somme que l'administration est en droit de réintégrer au titre des intérêts non perçus doit être calculée, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les sommes prêtées proviennent des fonds propres de l'entreprise ou des emprunts qu'elle a contractés, en prenant pour seule base le montant des avances consenties, en lui appliquant le taux de rémunération des dépôts consentis par les banques à l'époque des faits ; qu'en l'espèce, la société qui en a la charge, n'établit pas que le taux de 10,50 % appliqué par le service soit exagéré ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dans les limites du dégrèvement accordé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00678
Date de la décision : 04/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI 1763 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SICHLER
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-10-04;93pa00678 ?
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