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04/10/1994 | FRANCE | N°93PA00667

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 04 octobre 1994, 93PA00667


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 21 juin 1993, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ..., par Me HEMMET, avocat à la cour ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande et réclamation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983, 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la ville de Paris, correspondant aux redressements sur pension alimentaire, ainsi qu'à

la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis a...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 21 juin 1993, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ..., par Me HEMMET, avocat à la cour ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande et réclamation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983, 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la ville de Paris, correspondant aux redressements sur pension alimentaire, ainsi qu'à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1984, à raison de l'omission de déduction de la même pension ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées des années 1982, 1983, 1985, 1986 et 1987, ainsi que la réduction de l'impôt sur le revenu de l'année 1984 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11.860 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1994 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la notification de redressement du 10 août 1986 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année 1986 : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification qui a été adressée à M. ou Mme Y... le 10 août 1986 précisait la nature et le montant des redressements envisagés ; qu'elle mettait, ainsi, le contribuable en mesure de présenter utilement ses observations ; que, par suite, cette notification satisfaisait aux prescriptions de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à y mentionner les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements étaient fondés ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement doit être écarté ;
Sur le caractère déductible de la rente viagère :
Considérant que M. et Mme Y... soutiennent que la rente viagère que Mme loyer a servie à sa mère, en exécution des clauses d'un acte de donation-partage signé en 1977 par cette dernière à son profit, doit, pour moitié et dans la limite de 30.468 F, 36.276 F, 39.534 F, 40.230 F, 40.302 F et 43.350 F au titre des années 1982 à 1987, être regardée comme une pension alimentaire déductible en vertu des dispositions du 2° de l'article 156-II ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts, que sont déductibles du revenu global net annuel d'un contribuable les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'il suit de là que les arrérages d'une rente viagère versée par un contribuable à un ascendant en exécution des clauses d'une donation ou d'un partage en sa faveur ne sont déductibles que dans le cas où ces conditions sont remplies et dans la mesure où ils excèdent ceux qui, eu égard à la valeur des biens et droits cédés, auraient pu être normalement obtenus par cet ascendant de leur cession à un acquéreur à titre onéreux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la donation-partage susmentionnée du 22 décembre 1977, Mme veuve X... a partagé ses biens entre ses deux filles ; que pour fournir à Mme Y... le montant de ses droits, évalués à 1.386.000 F, dans la masse des biens à partager, il lui a été attribuée la nu-propriété de deux maisons situées dans l'Aude et la pleine propriété de diverses parcelles de terre comprenant bâtiments d'habitation et d'exploitation ; qu'une clause de la donation-partage prévoyait le versement par les donataires, à part égale, d'une rente viagère annuelle de 96.000 F, variant chaque année en fonction de la variation du prix du "vin fermage" représentant aux termes de l'acte pour moitié la contrepartie de la donation, et pour moitié une pension alimentaire au sens des dispositions susmentionnées du code civil ; que, pendant les années 1982 à 1987 en litige, Mme X... a perçu par le jeu de l'indexation, des rentes globales fixées respectivement à 121.872 F, 145.104 F, 158.136 F, 160.920 F, 161.208 F et 173.400 F, servies pour moitié par Mme Y... et déduites dans les proportions susindiquées également de moitié de ses revenus ;
Considérant que M. et Mme Y... n'établissent pas, par les pièces versées au dossier et en invoquant l'argument tiré du caractère déficitaire de l'exploitation, que la rente annuelle stipulée par l'acte de donation-partage est supérieure à celle que, compte tenu de la valeur de chacune des propriétés attribuées à Mme Y..., Mme X... aurait pu, compte tenu de son âge, obtenir d'un acquéreur à titre onéreux non tenu par l'obligation alimentaire ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée qui ne pourrait qu'être frustatoire, les sommes versées à Mme X... pendant les années en cause ne peuvent même partiellement être regardées comme une pension alimentaire déductible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demande et réclamation ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. et Mme Y... succombent dans la présente instance ; qu'ainsi, leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 susmentionné, doivent être rejetées ;
Article 1er : la requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00667
Date de la décision : 04/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code civil 205 à 211
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MARTEL
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-10-04;93pa00667 ?
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