VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 17 juin 1993, présentés par la société ROVER France, société anonyme, dont le siège social est..., représentée par son directeur général en exercice ; la société ROVER France demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984, dans les rôles de la commune d'Argenteuil mis en recouvrement, respectivement, les 31 décembre 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1994 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a pour base : "1° ... a) la valeur locative, ...des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ;
Considérant que la société Austin Rover France devenue depuis lors ROVER France, qui a pour objet la vente de véhicules automobiles et des pièces détachées, concède par contrat à des concessionnaires le droit exclusif de revendre sur une partie du territoire les automobiles et les autres produits de la société ; que le contrat-type liant la société ROVER France à ses concessionnaires, prévoit dans son article XIV relatif à l'organisation et l'installation de ces derniers qu'ils devront apposer sur leurs locaux, un ou plusieurs panonceaux de la société "selon les directives de celle-ci" ; que le contrat d'identification destiné à compléter les clauses précitées, précise que le concessionnaire recevra en dépôt de la société qui en restera propriétaire les matériels d'identification ; que lesdites dispositions ne prévoient aucune redevance en contrepartie de leur utilisation sur laquelle la société ROVER conserve "à tout moment" un droit de contrôle ; que ces enseignes et panonceaux contribuent à assurer la promotion et l'image de marque de la société ; que dans ces conditions, la société ROVER doit être regardée comme disposant des éléments d'identifications objets du litige, pour les besoins de sa propre activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ;
Considérant que si, au surplus, la société requérante soutient qu'en cas de reprise des biens par ROVER, l'affectation à un usage professionnel disparaîtrait, la taxe profesionnelle étant annuelle, cette circonstance future ne pourrait, en toute hypothèse, qu'affecter des impositions ultérieures et demeure sans influence sur les impositions contestées, au titre desquelles il est constant que lesdits biens figuraient dans les immobilisations de la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ROVER France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la société ROVER France est rejetée.