VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1993 présentée par M. Edmond X... demeurant ... à la Varenne Saint-Hilaire 94210 ; M. X... demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu supplémentaire auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1994 :
- le rapport de Mme SICHLER, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que pour demander la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984, M. X... se borne à soutenir que la somme de 50.000 F, réintégrée dans son revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers comme constitutive d'une gratification versée par la société à responsabilité limitée dont il était le seul gérant, n'a pas pu être mise à sa disposition au cours de l'année 1984 par ladite société faute de trésorerie ;
Considérant que cette assertion n'est appuyée par aucune pièce ; que dès lors, le contribuable, qui en a la charge, n'établit pas que la société a été dans l'impossibilité de mettre la somme litigieuse à sa disposition dans le courant de l'année 1984 ; que sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.