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04/10/1994 | FRANCE | N°93PA00240

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 04 octobre 1994, 93PA00240


VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1993 présentée par M. Edmond X... demeurant ... à la Varenne Saint-Hilaire 94210 ; M. X... demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu supplémentaire auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° ...

VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1993 présentée par M. Edmond X... demeurant ... à la Varenne Saint-Hilaire 94210 ; M. X... demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu supplémentaire auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1994 :
- le rapport de Mme SICHLER, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que pour demander la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984, M. X... se borne à soutenir que la somme de 50.000 F, réintégrée dans son revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers comme constitutive d'une gratification versée par la société à responsabilité limitée dont il était le seul gérant, n'a pas pu être mise à sa disposition au cours de l'année 1984 par ladite société faute de trésorerie ;
Considérant que cette assertion n'est appuyée par aucune pièce ; que dès lors, le contribuable, qui en a la charge, n'établit pas que la société a été dans l'impossibilité de mettre la somme litigieuse à sa disposition dans le courant de l'année 1984 ; que sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00240
Date de la décision : 04/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SICHLER
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-10-04;93pa00240 ?
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