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04/10/1994 | FRANCE | N°92PA01068

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 04 octobre 1994, 92PA01068


VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Gilbert X... demeurant ... (94100) Saint-Maur-des-Fossés, par Me DANIEL, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 18 septembre et 7 décembre 1992 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8803900/2 du 17 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la déc

harge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le cod...

VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Gilbert X... demeurant ... (94100) Saint-Maur-des-Fossés, par Me DANIEL, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 18 septembre et 7 décembre 1992 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8803900/2 du 17 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1994 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- les observations de la SCP LEFEVRE et associés, avocat à la cour, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions, en date, respectivement, du 26 janvier 1994 et du 24 mars 1994, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 27.065 F et 18.459 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les impositions des années 1982, 1983 et 1984 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de vérification suivie au titre de l'année 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôt ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerce la profession de conseil juridique et relève à ce titre du régime de la déclaration contrôlée de ses bénéfices non commerciaux ; que l'intéressé n'ayant pas souscrit au titre de 1982, malgré deux mises en demeure, la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts, le service lui a adressé le 21 novembre 1983, une notification de redressement comportant une évaluation d'office de son bénéfice non commercial de l'année 1982 à partir des éléments de son dossier ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. X..., la vérification de comptabilité entreprise ultérieurement par l'administration et portant, notamment, sur ses bénéfices non commerciaux de cette même année, ne peut être regardée comme une "nouvelle vérification" au sens de l'article L.51 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration des prescriptions dudit article doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts pour chacune des années 1982 et 1983 et s'est abstenu de souscrire celle de l'année 1984 ; qu'ainsi l'administration a pu, à bon droit, en vertu de l'article L.73-2° du livre des procédures fiscales, évaluer d'office les bénéfices non commerciaux de l'intéressé ; qu'il appartient, par suite, à ce dernier, conformément aux articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées desdites années ;

Considérant, d'une part, que pour reconstituer les honoraires encaissés par M. X... dont la comptabilité était dépourvue de valeur probante, l'administration a retenu les crédits des comptes bancaires professionnels ainsi que les sommes perçues en espèces et a déduit des recettes brutes ainsi déterminées les débours, dont il était justifié d'un paiement pour le compte des clients, et les rétrocessions d'honoraires résultant des déclarations annuelles DAS 2 ; que, pour contester pour la première fois en appel, au titre des années 1982 et 1984 ces encaissements nets de recettes professionnelles, M. X... se borne à faire état de recettes brutes, de débours et rétrocessions d'honoraires pour des montants non assortis de justifications et qui, au surplus, ne correspondent ni à ceux mentionnés sur la déclaration professionnelle souscrite au titre de 1982 ni à ceux invoqués au titre de 1984 dans sa réponse à la notification de redressements ; qu'ainsi l'intéressé n'établit pas l'exagération des recettes prises en compte par l'administration pour l'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux desdites années ;
Considérant, d'autre part, qu'après l'examen des pièces produites en appel par M. X..., en ce qui concerne ses frais professionnels des années 1983 et 1984, l'administration a prononcé des dégrèvements à hauteur des sommes susindiquées ; qu'il résulte de l'instruction que pour le surplus des dépenses alléguées les documents produits ne pouvaient être regardés, eu égard à leur teneur, comme étant de nature à justifier qu'elles avaient le caractère de "dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" au sens de l'article 93 du code général des impôts ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant que par deux lettres en date du 21 octobre 1986 portant réponses aux observations du contribuable l'administration a informé M. X... des motifs de droit et de fait justifiant l'application à son encontre, d'une part, au titre de l'imposition de l'année 1982, de la pénalité de taxation d'office prévue à l'article 1733-1 du code général des impôts à raison du dépôt hors délai et après deux mises en demeure de la déclaration professionnelle et de la déclaration du revenu global, d'autre part, au titre de l'imposition de l'année 1983, de la majoration au taux de 50 % prévue à l'article 1731 du même code ; qu'à l'égard de cette majoration l'administration établit l'absence de bonne foi du requérant en faisant valoir que la comptabilité de ce dernier était irrégulièrement tenue et ne comportait pas l'enregistrement de montants importants de recettes ni les pièces justificatives des frais professionnels ; qu'ainsi ces pénalités doivent être regardées comme ayant été suffisamment motivées ; qu'enfin, en ce qui concerne les impositions de l'année 1984, elles n'ont été assorties que des seuls intérêts de retard, lesquels n'ayant pas le caractère d'une sanction n'ont pas à être motivés ; que, par suite, M. X..., n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu en l'espèce les dispositions de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales ;
Considérant enfin, qu'en se bornant, pour le surplus, à se référer à ses moyens de première instance, M. X... n'a pas mis la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal aurait pu commettre en rejetant lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 27.065 F et 18.459 F, en ce qui concerne les compléments, en droits et pénalités, d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre respectivement, des années 1983 et 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA01068
Date de la décision : 04/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE


Références :

CGI 97, 93, 1733, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L51, L73, L193, R193-1, L80 D


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MARTEL
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-10-04;92pa01068 ?
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