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04/10/1994 | FRANCE | N°92PA01060

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 04 octobre 1994, 92PA01060


VU la requête, enregistrée le 17 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée par la société anonyme ALPHAMED, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme ALPHAMED demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8905820/3 du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine, et des pénalités y aff

rentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à ...

VU la requête, enregistrée le 17 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée par la société anonyme ALPHAMED, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme ALPHAMED demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8905820/3 du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine, et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme non chiffrée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1994 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Parly II aux droits de laquelle est venue la société anonyme ALPHAMED a consenti, à la société à responsabilité limitée IENA, dont elle détenait 65 % du capital, des subventions de 2.206.428 F en 1984, 1.320.220 F en 1985 et 1.391.786 F en 1986 et des avances sans intérêts ; que l'administration n'a pas admis la déductibilité de ces aides et a soumis la requérante à une imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés fondées sur la réintégration des sommes précitées relatives aux subventions, ainsi que des intérêts des avances au taux de 10,5 %, soit 1.191.750 F, 1.769.250 F, 1.769.250 F au titre des trois exercices en litige ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'en soutenant que les subventions d'équilibre versées au prorata du capital détenu dans la filiale afin d'annuler le déficit comptable, aboutissent par leur caractère répétitif et leur modulation en valeur absolue à une remontée des déficits de la filiale à la mère, l'administration n'invoque pas, même implicitement, les dispositions de l'article L 64 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas saisi le comité consultatif visé par ce texte ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour l'application de l'article 39 du code général des impôts, selon lequel le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, seules peuvent être admises celles qui ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que cette règle est applicable à la détermination du bénéfice net des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés par l'application de l'article 209 du même code ;
Considérant, en premier lieu, que la société ALPHAMED ne justifie pas qu'elle aurait eu un intérêt commercial à aider sa filiale, la société IENA ;
Considérant, en second lieu, qu'alors que l'administration soutient que la société ALPHAMED n'avait pas un intérêt financier à soutenir sa filiale, la société IENA ; la société ALPHAMED ne démontre pas la contrepartie financière qu'elle pouvait recueillir de ladite aide ; que, par suite, la société mère ne peut être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant, dans ces conditions, en aide à sa filiale ; que dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'en octroyant les subventions et en renonçant à percevoir tout intérêt sur les sommes avancées, la société ALPHAMED a accompli des actes anormaux de gestion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme ALPHAMED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme ALPHAMED est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA01060
Date de la décision : 04/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES.


Références :

CGI 39, 209
CGI Livre des procédures fiscales L64


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-10-04;92pa01060 ?
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