VU l'arrêt en date du 30 décembre 1993 par lequel la cour de céans a ordonné, avant-dire droit sur les conclusions de la requête de M. Paul de X..., un supplément d'instruction aux fins d'une part, pour le requérant, d'exposer les modalités de son activité professionnelle lui ayant procuré les revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et ainsi de préciser les raisons pour lesquelles les différentes catégories de frais dont il demande la déduction étaient exposées en vue de l'acquisition desdits revenus, d'autre part, pour le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, de faire connaître à la cour s'il entend ou non accepter, en tout ou partie, les pièces produites par M. de X... à l'appui de son mémoire enregistré le 23 juillet 1993 pour valoir justificatifs de dépenses professionnelles déductibles de ses revenus non commerciaux imposables ;
VU l'ensemble des pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 septembre 1994 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-ouest a accordé à M. de X..., au titre des pénalités afférentes aux rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée de la période couvrant les années 1981, 1982 et 1983, un dégrèvement d'un montant de 23.031 F ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. de X... sont devenues sans objet ;
Sur les bénéfices non commerciaux :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant, d'une part, que M. de X... a perçu de la société Delphine-Production des redevances dont les montants, non contestés en l'espèce, sont fixés, conformément au contrat le liant à cette maison d'édition, proportionnellement au prix de vente des disques et cassettes commercialisés par la société de production phonographique ; que, d'autre part, l'intéressé qui exerce également l'activité de secrétaire d'artiste a perçu de M. Y..., en vertu d'un contrat en date du 22 février 1979, des commissions afférentes à l'organisation par ce dernier de galas au cours desquels se produisent des artistes dont le requérant a personnellement en charge la promotion de carrière ; que, si les montants des rétrocessions d'honoraires perçus à ce titre ne sont pas davantage contestés par M. de X..., en revanche, ce dernier soutient avoir assumé des frais spécifiques se rattachant à l'acquisition de ces deux sources de revenus non commerciaux ; que l'intéressé ayant produit, pour la première fois en appel, des factures et documents assimilés relatifs à des dépenses réintégrées par l'administration dans les bénéfices imposables des années 1981, 1982 et 1983, il a été ordonné par l'arrêt susvisé de la cour en date du 30 décembre 1993 un supplément d'instruction aux fins pour M. de X... de préciser les modalités d'exercice de ses activités et les raisons pour lesquelles les frais allégués pouvaient s'y rattacher et, pour le ministre, de présenter ses observations sur les pièces versées aux débats pour valoir justificatifs du montant et du caractère déductible des dépenses professionnelles litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'essentiel des dépenses invoquées par M. de X... découle de ce qu'il aurait exercé ses activités de directeur artistique et de secrétaire d'artistes à son domicile et non dans ses bureaux professionnels ou ceux des sociétés d'enregistrements de disques et qu'en conséquence il estime qu'une partie des frais afférents à l'occupation à des fins professionnelles de ses locaux privés se rattache à l'exercice de ses fonctions ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas la réalité de cette situation et se borne à faire état d'une évaluation forfaitaire de l'ensemble des dépenses en cause en retenant une quote-part de 25 % pour chacune des deux activités ; que, dans ces conditions, et alors même que le montant desdits frais ne représenterait que 6 à 8 % de la masse des recettes, le requérant ne peut être regardé comme établissant, ainsi qu'il lui incombe, que les frais litigieux avaient le caractère de "dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" au sens de l'article 93 précité du code général des impôts ; que, par suite, M. de X... n'est pas fondé à contester les redressements opérés de ce chef ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : "Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle" ; qu'aux termes de l'article 259 A : "Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France : ...4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : prestations artistiques, ...récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 263 dans sa rédaction alors en vigueur : "Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent ... dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ;
Considérant qu'il est constant que l'activité de secrétaire d'artiste au titre de laquelle M. de X... a perçu, en exécution du contrat susmentionné du 22 février 1979, des rétrocessions de commissions, est une activité de prestataire de service au sens des dispositions de l'article 256 du code général des impôts ; que M. de X... n'établit pas ni même n'allègue avoir agi à l'étranger en qualité de mandataire de M. Y... ; qu'ainsi il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article 263 du code général des impôts précité ; qu'en revanche, dès lors que M. de X... a le siège de son activité en France, ses prestations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions générales fixées à l'article 259 du code général des impôts, sans que le contribuable puisse utilement invoquer à l'appui de sa demande en décharge les dispositions de l'article 259 A qui vise au contraire à assujettir en France l'ensemble des prestations artistiques réalisées en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 23.031 F, en ce qui concerne les pénalités mises à la charge de M. de X... en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. de X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de X... est rejeté.