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04/10/1994 | FRANCE | N°92PA00040

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 04 octobre 1994, 92PA00040


VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 1992, présentée par M. André X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à la décharge de l'imposition complémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier

;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des co...

VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 1992, présentée par M. André X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à la décharge de l'imposition complémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1994 :
- le rapport de Mme SICHLER, président-rapporteur,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait apport, en 1980 à son entreprise individuelle de deux brevets d'invention concernant un procédé de fabrication de compteurs d'eau de petit et gros calibre déposés en 1975, pour une valeur de 28.000.000 F ; qu'il a pratiqué sur ces actifs un amortissement linéaire calculé sur les seize années de validité du brevet restant à courir ; que lors de la vérification de la comptabilité de l'entreprise portant notamment sur les exercices 1980, 1981 et 1982, l'administration, estimant la valeur desdits brevets à 18.000.000 F, rehaussée par la suite à 19.000.000 F, a réintégré dans les résultats desdites années la différence entre l'amortissement effectivement pratiqué et celui résultant de la valeur attribuée par elle à l'élément d'actif en cause ; que, par le jugement attaqué, dont M. X... fait régulièrement appel, le tribunal a admis une valeur d'apport des brevets de 23.600.000 F ;
Considérant que la valeur d'un brevet lors de son inscription à l'actif du bilan d'une société, qui dépend des profits que le détenteur du brevet peut escompter de son exploitation, ne peut être déterminée rétrospectivement en se fondant, comme l'a fait à tort l'administration sur l'évaluation du chiffre d'affaires réalisé par la société ; qu'elle doit être appréciée en fonction des perspectives de profits qu'à la date de l'inscription en cause la société pouvait raisonnablement espérer réaliser ; que le tribunal, pour évaluer ces perspectives, a retenu la méthode du rachat des redevances tenant compte de différents paramètres dont le taux de la redevance non contesté de 6 %, le chiffre d'affaires envisageable sur la durée d'exploitation du brevet, en retenant l'intégralité de celui-ci pour une période de 10 ans, puis sa moitié seulement pour les dix années suivantes, enfin en appliquant au résultat un coefficient d'actualisation de 7 % ;
Considérant toutefois que les éléments chiffrés sur lesquels le tribunal s'est fondé, et notamment le chiffre d'affaires escompté, ne sont pas précisés par sa décision ; qu'ainsi le juge d'appel n'est pas en mesure de contrôler la justesse de la valeur arrêtée pour les brevets en cause ; qu'aucune pièce du dossier, et notamment pas les rapports d'experts qui ne sont pas contradictoires, et dont les conclusions conduisent à des estimations variant quasiment du simple au double, ne permettent de trancher la question litigieuse ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner une expertise contradictoire aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ;
Article 1er : Avant-dire droit sur les conclusions de la requête de M. X..., il est ordonné une expertise contradictoire aux fins de déterminer le plus précisément possible la valeur des brevets d'invention inscrits par le requérant au bilan de son entreprise individuelle en 1980 ; l'expert, après avoir pris connaissance des pièces du dossier exposera l'ensemble des méthodes susceptibles d'être suivies pour cette évaluation, ainsi que les divers paramètres à retenir et proposera une évaluation des brevets litigieux en 1980 en fonction des paramètres retenus.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA00040
Date de la décision : 04/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SICHLER
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-10-04;92pa00040 ?
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