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20/09/1994 | FRANCE | N°94PA00001

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 20 septembre 1994, 94PA00001


VU la requête, enregistrée le 3 janvier 1994, présentée pour la société anonyme société D'EXPLOITATION DE L'HYPERMARCHÉ DE VIRY-CHATILLON (SEH), ayant son siège social Moulin de Viry, Route de Fleury à Viry-Chatillon (Essonne), par Me RICARD, avocat à la cour ; la société D'EXPLOITATION DE L'HYPERMARCHÉ DE VIRY-CHATILLON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 1992 par lequel le maire de Viry-Chatillon lui a délivré un permis de co

nstruire ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copro...

VU la requête, enregistrée le 3 janvier 1994, présentée pour la société anonyme société D'EXPLOITATION DE L'HYPERMARCHÉ DE VIRY-CHATILLON (SEH), ayant son siège social Moulin de Viry, Route de Fleury à Viry-Chatillon (Essonne), par Me RICARD, avocat à la cour ; la société D'EXPLOITATION DE L'HYPERMARCHÉ DE VIRY-CHATILLON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 1992 par lequel le maire de Viry-Chatillon lui a délivré un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Blancs-Manteaux ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
4°) de condamner le syndicat des coproprié-taires de la Résidence Les Blancs-Manteaux à lui verser la somme de 25.000 F en application de l'article L.8-1 du du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, modifiée ;
VU le décret 74-63 du 28 janvier 1974, modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 1994 :
- le rapport de M. LIBERT, conseiller,
- les observations de la SCP RICARD, PAGE, DEMEURE, avocat à la cour, pour la société D'EXPLOI-TATION DE L'HYPERMARCHE de VIRY-CHATILLON, et celles de Me TURPAULT, avocat à la cour, substituant Me BAUDOIN, avocat à la cour, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence des Blancs-Manteaux,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société D'EXPLOITATION DE L'HYPERMARCHÉ DE VIRY-CHATILLON, le moyen retenu par le tribunal administratif pour prononcer l'annulation du permis de construire délivré le 7 août 1992 par le maire de Viry-Chatillon à la société D'EXPLOITATION DE L'HYPERMARCHÉ DE VIRY-CHATILLON a été présenté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Blancs-Manteaux ; qu'ainsi, la société D'EXPLOI-TATION DE L'HYPERMARCHÉ DE VIRY-CHATILLON n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait soulevé un moyen d'office qui aurait dû préalablement faire l'objet de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur le fond :
Considérant que l'article R. 510-1 du code de l'urbanisme pris sur le fondement de l'article L.510-1 du même code dispose : "Dans la région Ile-de-France, telle qu'elle est définie par la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles ... R. 510-6 ... toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit public ou privé tendant à la construction, ... ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités ... commerciales ..." ; et qu'aux termes de l'arti-cle R.510-6 du même code : "Ne sont pas soumises à l'agrément prévu à l'article R.510-1, pour les personnes physiques ou morales autres que l'Etat et ses établissements publics à caractère administratif, les opérations répondant à l'une des hypothèses suivantes : ... 3° Lorsqu'elles portent sur des surfaces affectées à des magasins de vente, sous réserve du 5° ci-après ; ... 5° Lorsqu'elles portent sur ... des bureaux à usage commercial, ... et que ces locaux ont une superficie de planchers inférieure à 2.000 m2 ou que l'extension envisagée ... n'excède pas cette superficie" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des 3° et 5° de l'article R.510-6 du code de l'urbanisme que, parmi les locaux situés en région Ile-de-France destinés à une activité commerciale, doivent être distingués les surfaces aménagées en magasins destinés à la vente proprement dite, des autres locaux ayant le caractère de bureaux dans lesquels s'exerce une activité de nature commerciale ;
Considérant que le permis de construire délivré le 7 août 1992 par le maire de Viry-Chatillon à la société D'EXPLOITATION DE L'HYPERMARCHÉ DE VIRY-CHATILLON autorise la couverture d'une aire de vente extérieure qualifiée de jardinerie et la création de réserves en sous-sol ; que ces surfaces ne peuvent être regardées comme ayant le caractère de bureaux à usage commercial au sens du 5° de l'article R.510-6 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de délivrance de l'agrément institué par les articles L.510-1 et R.510-1 du code de l'urbanisme pour annuler le permis de construire délivré à la société D'EXPLOITATION DE L'HYPERMARCHÉ DE VIRY-CHATILLON ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Blancs-Manteaux devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur le moyen tiré de l'absence de l'autori-sation prévue à l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'arti-cle L.451-5 du code de l'urbanisme : "Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : Préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, ... sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial les projets : 1° De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3.000 m2, ou d'une surface de vente supérieure à 1.500 m2, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2.000 et 1.000 m2 dans les communes dont la population est inférieure à 40.000 habitants ; 2°- D'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1° ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 m2" ;
Considérant que le permis de construire litigieux autorise la construction de réserves et d'annexes en sous-sol d'une superficie de 2.152 m2 et la couverture d'une surface de vente de 2.300 m2 ; qu'il n'est pas contesté que cette surface de vente existait depuis l'ouverture du centre commercial intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée du 27 décembre 1973 ; que, si un inventaire des surfaces commerciales existantes avant l'intervention de cette loi, établi en 1981 par la direction départementale de la concurrence fait état d'une surface de vente extérieure de 2.000 m2, il ressort d'un constat d'huissier établi en 1984 et d'un rapport établi le 7 septembre 1992 par cette même direction que cette surface dont on projetait la couverture était de 2.300 m2 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le permis de construire délivré à la société D'EXPLOITATION DE L'HYPERMARCHÉ DE VIRY-CHATILLON autoriserait une surface de vente supérieure à ce qu'autorise le 1° de l'article L.451-5 du code de l'urbanisme ou une extension supérieure à ce qu'autorise le 2° du même article manque en fait ;
Sur l'absence d'étude d'impact lors du dépôt de la demande de permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'arti-cle R.421-2 du code de l'urbanisme : " ... Le dossier de demande de permis de construire comporte en outre l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, pour les projets d'une superficie hors oeuvre nette égale ou supérieure à 3.000 m2 et situés dans une commune non soumise à un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact a été déposée et que l'autorité qui a délivré le permis en a pris connaissance avant de prendre sa décision ; que la circonstance, à la supposer établie, que cette étude n'aurait pas été jointe au dossier lors du dépôt de la demande de permis de construire n'est pas à elle seule de nature à entacher d'illégalité le permis attaqué ;
Sur l'erreur manifeste tirée de la violation de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'arti-cle R.111-22 du code de l'urbanisme : "Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières." ;
Considérant que, compte tenu notamment de la disparité entre le centre commercial déjà existant et les autres constructions implantées dans le secteur, la différence entre la hauteur de construction autorisée et celle des habitations avoisinantes n'est pas constitutive, en l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société D'EXPLOITATION DE L'HYPERMARCHÉ DE VIRY-CHATILLON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 7 août 1992 par lequel le maire de la commune de Viry-Chatillon a délivré un permis de construire à la société D'EXPLOITATION DE L'HYPERMARCHÉ DE VIRY-CHATILLON ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que le syndicat des copro-priétaires de l'immeuble Résidence Les Blancs-Manteaux succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la société D'EXPLOITATION DE L'HYPERMARCHÉ DE VIRY-CHATILLON soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Blancs-Manteaux à verser une somme de 5.000 F à la société D'EXPLOITATION DE L'HYPERMARCHÉ DE VIRY-CHATILLON, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 octobre 1993 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Blancs-Manteaux devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Blancs-Manteaux tendant au versement de sommes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Blancs-Manteaux est condamné à verser la somme de 5.000 F à la société D'EXPLOITATION DE L'HYPERMARCHÉ DE VIRY-CHATILLON, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00001
Date de la décision : 20/09/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-01-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973) - CHAMP D'APPLICATION - EXTENSION -Notion - Absence - Couverture d'une surface de vente extérieure à un centre commercial préexistante.

14-02-01-05-01-02 La couverture d'une aire extérieure d'un centre commercial qui a déjà atteint le seuil fixé par le 1° de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, ne saurait constituer une extension de magasin au sens du 2° du même article dès lors qu'elle ne s'accompagne d'aucune augmentation de la surface de vente de l'établissement. Le permis de construire autorisant cette couverture peut donc être délivré sans autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial.


Références :

Code de l'urbanisme R510-1, L510-1, R510-6, L451-5, R111-22
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973


Composition du Tribunal
Président : M. Courtin
Rapporteur ?: M. Libert
Rapporteur public ?: M. Mendras

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-09-20;94pa00001 ?
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