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20/09/1994 | FRANCE | N°93PA00960

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 20 septembre 1994, 93PA00960


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août et 15 octobre 1993 au greffe de la cour pour la société HALLMARK GROUP LIMITED dont le siège est 21-23, Mossop street à Londres (Grande-Bretagne), par la SCP ROUVIERE-BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société HALLMARK GROUP LIMITED demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 16.745.653 F ;
2°) d'annuler la d

cision en date du 10 novembre 1989 de rejet de sa demande ;
3°) de cond...

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août et 15 octobre 1993 au greffe de la cour pour la société HALLMARK GROUP LIMITED dont le siège est 21-23, Mossop street à Londres (Grande-Bretagne), par la SCP ROUVIERE-BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société HALLMARK GROUP LIMITED demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 16.745.653 F ;
2°) d'annuler la décision en date du 10 novembre 1989 de rejet de sa demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16.745.653 F avec les intérêts de droit à compter du 3 mars 1990 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des postes et télécommunications ;
VU la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et notamment son article 47 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 1994 :
- le rapport de M. LIBERT, conseiller,
- les observations de la SCP ROUVIERE, BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société HALLMARK GROUP LIMITED, et celles de la SCP SAINT-SERNIN-LEHMAN, avocat à la cour, pour La Poste, direction générale,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de l'année du bicentenaire de la Révolution française et en réponse à une proposition formulée le 26 avril 1988 par la société Hallmark Replicas Limited, le directeur général de la direction générale de la Poste a, par lettre en date du 24 mai 1988, accepté que l'administration fournisse à cette dernière, moyennant le versement d'une commission, des moyens pour la mise en oeuvre d'une opération de promotion de coffrets d'objets d'orfèvrerie représentant des timbres, commercialisés par une filiale de la société requérante, notamment par la remise de ses fichiers de clients philatélistes et la mise à disposition du public de la publicité conçue par la société ;
Considérant que le contrat résultant de cet échange de lettres se rapporte à une prestation de l'administration qui n'est pas au nombre de celles relevant du service public et placées sous un régime de droit public ; qu'il a pour objet d'en fixer les modalités d'exécution sans conférer par lui même de droit déterminé sur le domaine public ; qu'il ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; que dès lors, les conclusions formées par la société HALLMARK GROUP LIMITED tendant à ce que l'exploitant public La Poste soit condamné à réparer le préjudice qui aurait résulté pour elle du non respect des engagements découlant de ce contrat relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par la société HALLMARK GROUP LIMITED comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la société HALLMARK GROUP LIMITED à payer à l'exploitant public La Poste la somme que celui-ci demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 décembre 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société HALLMARK GROUP LIMITED est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 3 : Les conclusions de l'exploitant public La Poste tendant au remboursement de frais non compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00960
Date de la décision : 20/09/1994
Sens de l'arrêt : Annulation rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - Absence de participation au service public - Contrats ayant pour objet l'exécution de diverses prestations - Contrat entre la Poste et une société de droit privé en vue de la commercialisation d'objets d'orfèvrerie représentant des timbres.

17-03-02-03-01-02, 39-01-02-02-02, 51-01-04 Le contrat, antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par lequel La Poste acceptait de fournir à une société de droit privé, moyennant le versement d'une commission, des moyens pour la commercialisation de coffrets d'objets d'orfèvrerie représentant des timbres, notamment par la remise de ses fichiers de clients philatélistes et la mise à disposition du public de la publicité conçue par ladite société, se rapportait à une prestation de l'administration ne relevant pas du service public. Ne conférant pas à cette société de droit déterminé sur le domaine public et ne comportant aucune clause exorbitante du droit commun, un tel contrat ne pouvait être regardé comme un contrat de droit administratif. Incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions présentées pour ladite société et tendant à obtenir réparation du préjudice que lui avait causé le non respect de ce contrat.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - Contrat avec une société de droit privé en vue de la commercialisation d'objets d'orfèvrerie représentant des timbres.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - CONTRATS PASSES PAR L'ADMINISTRATION DES POSTES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 2 JUILLET 1990 - Contrat avec une société de droit privé en vue de la commercialisation d'objets représentant des timbres - Contrat de droit privé.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Courtin
Rapporteur ?: M. Libert
Rapporteur public ?: M. Mendras

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-09-20;93pa00960 ?
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