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15/07/1994 | FRANCE | N°93PA00978

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 15 juillet 1994, 93PA00978


VU la requête, enregistrée le 17 août 1993 au greffe de la cour, présentée par la société anonyme SEINE et OISE AUTO dont le siège social est 157-159, avenue du Président de la République, 78500 Sartrouville, représentée par la présidente de son conseil d'administration ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 866263 du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la com

mune de Sartrouville et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la d...

VU la requête, enregistrée le 17 août 1993 au greffe de la cour, présentée par la société anonyme SEINE et OISE AUTO dont le siège social est 157-159, avenue du Président de la République, 78500 Sartrouville, représentée par la présidente de son conseil d'administration ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 866263 du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Sartrouville et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires pour constitution de garanties au titre de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " ...Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises y compris notamment les cessions d'éléments quelconque de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; que, toutefois, lorsque les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé ont le caractère de plus-values à long terme au sens de l'article 39 duodeciès du même code, elles sont en vertu de l'article 39 quindeciès 1 de ce code dans sa rédaction applicable aux années 1979 et 1980 imposées séparément au taux de 15 % ;
Considérant que la société anonyme SEINE et OISE AUTO qui a pour objet la vente de véhicules automobiles occupait un terrain à Montesson sur un emplacement appartenant à une autre société avec laquelle la requérante avait conclu un bail annuel le 10 décembre 1970, aux termes duquel elle s'engageait à exposer trente véhicules d'occasion à l'année ; qu'ultérieurement la société anonyme SEINE et OISE AUTO a construit un chalet sur ce terrain ; qu'en 1979, les parties ont résilié définitivement la convention précitée par une transaction qui stipulait que la société anonyme SEINE et OISE AUTO renonçait expressément à tous droits ou action qu'elle avait ou pourrait avoir à l'égard du bailleur du fait de la propriété commerciale qu'elle considérait détenir contre une indemnité de 200.000 F ; que cette indemnité était destinée à compenser la perte d'un avantage lui offrant la possibilité d'exercer son activité et donc de lui procurer une source régulière de profit assurée d'une certaine perennité ; que, par suite, un tel avantage constituait un élément de son actif immobilisé ; qu'il suit de là que l'indemnité précitée que la société requérante a perçu du propriétaire du terrain compensait la perte d'un élément de son actif et la plus-value en résultant devait être imposée selon le régime prévu à l'article 39 duodeciès 3 du code général des impôts ; que la requérante est fondée à demander la réduction de la base d'imposition à laquelle elle a été assujettie au titre de 1979 et 1980 d'un montant de 69.863 F et de 1.450 F et des pénalités de 14.466 F et de 185 F ;
Sur les conclusions relatives au rappel de droits sur la valeur ajoutée :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et dès lors irrecevables ;
Sur les conclusions relatives au remboursement des frais de garantie et au paiement d'intérêts moratoires :

Considérant que le remboursement des frais de garantie et intérêts dus au contribuable, en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, lorsque l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal sont, en application du second alinéa de l'article R.208-1 du même livre payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" et qu'aux termes de l'article R.208-3 du livre des procédures fiscales : "Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L.208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties ... autres qu'un versement en espèces, ...le contribuable doit adresser une demande : a) Au trésorier-payeur général s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ; ...La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision ... du trésorier-payeur général" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant en ce qui concerne lesdits frais de garantie et intérêts ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la société tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à la société anonyme SEINE et OISE AUTO la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 15 juin 1993 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La société anonyme SEINE et OISE AUTO est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1979 et 1980 à concurrence de 69.863 F et de 1.450 F et des pénalités de 14.466 F et de 185 F.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société anonyme SEINE et OISE AUTO la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00978
Date de la décision : 15/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL


Références :

CGI 38, 209, 39 duodecies, 39 quindecies
CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-07-15;93pa00978 ?
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