VU la requête, enregistrée le 17 août 1993 au greffe de la cour, présentée par la société anonyme SEINE et OISE AUTO dont le siège social est 157-159, avenue du Président de la République, 78500 Sartrouville, représentée par la présidente de son conseil d'administration ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 866263 du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Sartrouville et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires pour constitution de garanties au titre de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " ...Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises y compris notamment les cessions d'éléments quelconque de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; que, toutefois, lorsque les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé ont le caractère de plus-values à long terme au sens de l'article 39 duodeciès du même code, elles sont en vertu de l'article 39 quindeciès 1 de ce code dans sa rédaction applicable aux années 1979 et 1980 imposées séparément au taux de 15 % ;
Considérant que la société anonyme SEINE et OISE AUTO qui a pour objet la vente de véhicules automobiles occupait un terrain à Montesson sur un emplacement appartenant à une autre société avec laquelle la requérante avait conclu un bail annuel le 10 décembre 1970, aux termes duquel elle s'engageait à exposer trente véhicules d'occasion à l'année ; qu'ultérieurement la société anonyme SEINE et OISE AUTO a construit un chalet sur ce terrain ; qu'en 1979, les parties ont résilié définitivement la convention précitée par une transaction qui stipulait que la société anonyme SEINE et OISE AUTO renonçait expressément à tous droits ou action qu'elle avait ou pourrait avoir à l'égard du bailleur du fait de la propriété commerciale qu'elle considérait détenir contre une indemnité de 200.000 F ; que cette indemnité était destinée à compenser la perte d'un avantage lui offrant la possibilité d'exercer son activité et donc de lui procurer une source régulière de profit assurée d'une certaine perennité ; que, par suite, un tel avantage constituait un élément de son actif immobilisé ; qu'il suit de là que l'indemnité précitée que la société requérante a perçu du propriétaire du terrain compensait la perte d'un élément de son actif et la plus-value en résultant devait être imposée selon le régime prévu à l'article 39 duodeciès 3 du code général des impôts ; que la requérante est fondée à demander la réduction de la base d'imposition à laquelle elle a été assujettie au titre de 1979 et 1980 d'un montant de 69.863 F et de 1.450 F et des pénalités de 14.466 F et de 185 F ;
Sur les conclusions relatives au rappel de droits sur la valeur ajoutée :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et dès lors irrecevables ;
Sur les conclusions relatives au remboursement des frais de garantie et au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant que le remboursement des frais de garantie et intérêts dus au contribuable, en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, lorsque l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal sont, en application du second alinéa de l'article R.208-1 du même livre payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" et qu'aux termes de l'article R.208-3 du livre des procédures fiscales : "Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L.208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties ... autres qu'un versement en espèces, ...le contribuable doit adresser une demande : a) Au trésorier-payeur général s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ; ...La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision ... du trésorier-payeur général" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant en ce qui concerne lesdits frais de garantie et intérêts ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la société tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à la société anonyme SEINE et OISE AUTO la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 15 juin 1993 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La société anonyme SEINE et OISE AUTO est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1979 et 1980 à concurrence de 69.863 F et de 1.450 F et des pénalités de 14.466 F et de 185 F.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société anonyme SEINE et OISE AUTO la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.