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15/07/1994 | FRANCE | N°93PA00702;93PA00703;93PA00704

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 15 juillet 1994, 93PA00702, 93PA00703 et 93PA00704


VU I), enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1993 sous le n° 93PA00702, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée RENNAISE DE GRANDS MAGASINS dont le siège social est ... à Paris 75009, par l'un de ses gérants, M. X... ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;>
VU II) enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1993, sous le n° 93PA00703 la r...

VU I), enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1993 sous le n° 93PA00702, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée RENNAISE DE GRANDS MAGASINS dont le siège social est ... à Paris 75009, par l'un de ses gérants, M. X... ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

VU II) enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1993, sous le n° 93PA00703 la requête présentée par la société à responsabilité limitée RENNAISE DE GRANDS MAGASINS, représentée par l'un de ses gérants, M. X... ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'adoption d'un mode de calcul plus favorable pour elle du plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2°) de lui accorder la réduction de taxe répondant à ce plafonnement ;

VU III) la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1993 sous le n° 93PA00704 présentée pour la société RENNAISE DE GRANDS MAGASINS, représentée par l'un de ses gérants ; la société demande à la cour d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'adoption d'un mode de calcul plus favorable pour elle du plafonnement de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de Mme SICHLER, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes susvisées de la société RENNAISE DE GRANDS MAGASINS concernent la taxe professionnelle à laquelle la requérante a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant dernière année et celles de la dernière année précédent l'année d'imposition ..." ;
Considérant que, pour calculer le montant du dégrèvement à allouer à la société RENNAISE DE GRANDS MAGASINS au titre de l'année 1986, l'administration ne pouvait, en vertu de l'article 1647 bis précité du code général des impôts, qu'appliquer le rapport existant entre le total des bases d'imposition des établissements au 31 décembre 1985 et celles constatées au 31 décembre 1984, nonobstant la circonstance que certains établissements aient été fermés dans le courant de l'année 1986 ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, le service a, pour calculer le dégrèvement demandé, pris en compte la somme des bases d'imposition des seuls établissements encore exploités en 1986, qui s'élève à 3.603.270 F, en contradiction avec les dispositions susrappelées de l'article 1647 bis du code général des impôts ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que le dégrèvement sollicité devait être calculé en prenant la base d'imposition à la taxe professionnelle de l'ensemble des établissements existants à la clôture de l'année 1984, à savoir 15.605.010 F et à demander la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;

Considérant en second lieu que la société RENNAISE DE GRANDS MAGASINS demande à bénéficier pour le calcul de la taxe professionnelle dont elle est redevable au titre des années 1986 et 1987 des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts aux termes duquel : "Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définies selon les modalités prévues aux II et III". " ...II 1 La valeur ajoutée susmentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur la consommation des biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 ..." et se prévaut, sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, de l'alinéa 100 de l'instruction du 8 février 1980 6E-3-80 selon laquelle : "Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements, ferme l'un ou plusieurs d'entre eux et obtient de ce fait une réduction prorata temporis de sa taxe professionnelle, il convient de corriger la valeur ajoutée servant de référence en proportion de dégrèvement accordé par rapport au total des cotisations avant réduction" ; que si la société requérante soutient que la valeur ajoutée produite respectivement en 1984 et en 1985 par ses établissements fermés ou cédés en 1984, 1985 et 1986 doit être exclus de la valeur ajoutée totale utilisée pour calculer le plafonnement de la taxe professionnelle dont elle est redevable au titre des années 1986 et 1987, le mode de calcul qu'elle revendique n'est pas celui qui est prévu par les dispositions susrappelées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que la doctrine administrative invoquée ne concerne pas le plafonnement de la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RENNAISE DE GRANDS MAGASINS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 8900991/2 du 14 décembre 1992, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1986 correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition ; qu'en revanche le surplus de ses conclusions relatives à ladite taxe due pour l'année 1986 et pour l'année 1987 doit être rejeté ;
Article 1er : Le jugement n° 8900991/2 du 14 décembre 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société RENNAISE DE GRANDS MAGASINS un dégrèvement de la taxe professionnelle due en 1986 correspondant à la différence entre les bases d'imposition de l'avant dernière année et celles de la dernière année précédent l'année d'imposition, les bases d'imposition de l'avant dernière année précédent l'imposition n'étant pas corrigées pour tenir compte des fermetures d'établissements intervenues ultérieurement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00702;93PA00703;93PA00704
Date de la décision : 15/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT.


Références :

CGI 1647 bis, 1647 B sexies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 6E-3-80 du 08 février 1980


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SICHLER
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-07-15;93pa00702 ?
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