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15/07/1994 | FRANCE | N°91PA00629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 15 juillet 1994, 91PA00629


VU l'arrêt en date du 5 novembre 1992 par lequel la cour statuant sur le recours n° 91PA00629 du MINISTRE DU BUDGET tendant au rétablissement des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société anonyme Delas Weir avait été assujettie au titre de l'exercice 1983, a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de rechercher tous éléments de nature à préciser la méthode de calcul d'un coefficient forfaitaire tiré de la comptabilité analytique du contribuable ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code d

es tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°...

VU l'arrêt en date du 5 novembre 1992 par lequel la cour statuant sur le recours n° 91PA00629 du MINISTRE DU BUDGET tendant au rétablissement des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société anonyme Delas Weir avait été assujettie au titre de l'exercice 1983, a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de rechercher tous éléments de nature à préciser la méthode de calcul d'un coefficient forfaitaire tiré de la comptabilité analytique du contribuable ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un arrêt, en date du 5 novembre 1992, la cour de céans a, d'une part, rejeté le recours n° 91PA00629 du MINISTRE DU BUDGET tendant à la réintégration dans les résultats de l'exercice 1983 de la société anonyme Delas Weir d'une provision de 12.266.000 F et, d'autre part, a ordonné, avant-dire droit sur l'appel incident de la société tendant à la décharge des droits résultant de la réintégration d'une provision de 11.700.000 F dans les résultats de l'exercice précité, un supplément d'instruction contradictoire pour rechercher tous éléments de nature à justifier la méthode de calcul de ladite provision ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu du 1 de l'article 209 du même code qu'une entreprise peut porter en provision, au passif du bilan de clôture d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qu'elle supportera ultérieurement, à la condition, notamment que ce mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable desdites pertes ou charges ; qu'une telle approximation peut être obtenue par voie statistique si la méthode utilisée est véritablement appropriée aux données du problème et fondée, notamment sur des données statistiques tirées de l'expérience ; qu'en revanche, une méthode de calcul global qui ne repose pas sur une telle méthode statistique ne peut être regardée que comme étant purement forfaitaire et comme ne pouvant dès lors, satisfaire à la condition ci-dessus définie ;

Considérant que la provision pour charges futures constituée par la société Delas Weir au titre de l'exercice 1983 comprenait à hauteur de 11.700.000 F une part destinée à compenser les coûts indirects de production ; que ce montant de 11.700.000 F a été déterminé en appliquant un coefficient de 8,08 % au coût des ventes ; que ce coefficient a été lui-même obtenu en faisant le rapport entre le total des frais et charges indirects recensés par la société en 1983 soit 40,7 millions de francs et le coût des ventes de l'exercice soit 503,3 millions de francs ; qu'invitée par l'arrêt susvisé ordonnant un supplément d'instruction à présenter la méthode selon laquelle elle avait calculé ses coût indirectes, la société n'a pas été en mesure de fournir les éléments de sa comptabilité analytique, mais a produit au dossier divers documents desquels il ressort que les coût indirects qu'elle a retenus sont regroupés sous trois rubriques, d'abord salaires et charges de certains services et départements, pour 15,5 millions de francs, ensuite, charges non imputées directement aux affaires, pour 14,9 millions de francs, et, enfin, imputation sur centres de coûts pour 10,3 millions de francs ; que la première rubrique, constituée uniquement de salaires et de charges salariales figurant sur la DAS 1 pouvait être facilement contrôlée par l'administration et n'a pas été critiquée ; qu'elle peut donc être retenue pour la totalité de son montant indiqué soit 15,5 millions de francs ; que s'agissant des deux autres rubriques, si l'ensemble des postes qu'elles comprennent sont de la nature de ceux qui constituent des frais indirects normalement exposés par une société comme la société Delas Weir dans des conditions normales d'exploitation, en revanche, les montants retenus pour ces différents postes ne sont justifiés par aucun document comptable ; que dans ces conditions, ces frais qui ne peuvent être écartés eu égard à leur nature, mais dont le montant n'est pas justifié autrement que par les affirmations de la société ne peuvent être retenus qu'en faisant une juste appréciation, laquelle peut être arrêtée dans les circonstances de l'espèce à la moitié des chiffres avancés par la société soit 7,45 millions de francs pour la deuxième rubrique et 5,15 millions de francs pour la troisième ; qu'ainsi le total des frais et charges indirects que la société peut être regardée comme ayant justifié s'élève à 28,1 millions de francs au lieu de 40,7 millions de francs avancés ; qu'en conséquence, le coefficient des coûts et frais indirects sur le coût des ventes ressortant de la comptabilité de la société doit être fixé à 5,56 % au lieu de 8,08 % ; qu'il suit de là que la provision pour frais et coût indirects n'est justifié qu'à la hauteur de 8.079.950 F au lieu de 11.700.000 F ;
Article 1er : Les bases sur lesquelles la société anonyme Delas Weir a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1983 sont diminuées de 8.079.950 F.
Article 2 : La société anonyme Delas Weir est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 et celui résultant de l'article 2.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête incidente est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00629
Date de la décision : 15/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-07-15;91pa00629 ?
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