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12/07/1994 | FRANCE | N°93PA01370

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 12 juillet 1994, 93PA01370


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1993, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris du 1er août 1991 fixant à 14.372,40 F pour 1990 le montant des pénalités dues par la société Electrotechnie Médicale, au titre du non-respect des dispositions des articles L. 323-1 et suivants du code du travai

l relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1993, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris du 1er août 1991 fixant à 14.372,40 F pour 1990 le montant des pénalités dues par la société Electrotechnie Médicale, au titre du non-respect des dispositions des articles L. 323-1 et suivants du code du travail relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
2°) de rejeter la demande de la société Electrotechnie Médicale ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de Mme ALBANEL , conseiller,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.323-10 du code du travail : "Est considéré comme travailleur handicapé ... toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales. La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11" ; qu'à ceux de l'article L.323-11 : "Les décisions de la commission doivent ...faire l'objet d'une révision périodique" ;
Considérant qu'il résulte clairement des dispositions précitées, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 1987, que seul peut-être considéré comme travailleur handicapé au sens du texte précité celui qui a été reconnu comme tel par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ; qu'en l'absence de décision de révision à l'issue de la période de validité de la décision initiale, celle-ci cesse de produire des effets ;
Considérant que M. X..., qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 16 juin 1980 pour une durée de cinq ans, n'a pas sollicité, à l'expiration de ce délai, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la COTOREP ; que la commission n'a pas davantage été saisie par l'une des autorités énumérées à l'article D.323-3-7 du code du travail et n'a, ainsi, pris aucune décision de révision ; que les circonstances que M. X... se soit vu délivrer, par la deuxième section de cette même commission, une carte d'invalidité à titre définitif, valable à compter du 1er septembre 1989 et que ladite commission (1ère section) ait ultérieurement reconnu à nouveau sa qualité de travailleur handicapé n'étaient pas de nature à permettre de le considérer comme travailleur handicapé susceptible d'être pris en compte par la société Electrotechnie Médicale pour la détermination de ses obligations relatives à l'emploi des travailleurs handicapés, au titre de la période litigieuse ; que l'économie des textes applicables ne permet pas à la cour de les interpréter différemment quelle qu'en puisse être l'opportunité ; qu'il appartient seulement à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le ministre d'une demande gracieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif qu'il a retenu pour annuler la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris du 1er août 1991 ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté devant le tribunal administratif ; que contrairement à ce qu'a soutenu la société Electrotechnie Médicale, d'ailleurs dans son mémoire enregistré seulement le 17 août 1992, la décision fixant le montant de la pénalité énonçait les motifs de droit et de fait qui la fondaient et était ainsi suffisamment motivée pour répondre aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 juillet 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de la société Electrotechnie Medicale est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01370
Date de la décision : 12/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI


Références :

Code du travail L323-10, L323-11, D323-3-7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Loi 87-517 du 10 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ALBANEL
Rapporteur public ?: M. GIPOULON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-07-12;93pa01370 ?
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