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12/07/1994 | FRANCE | N°93PA01077

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 12 juillet 1994, 93PA01077


VU, enregistrés le 16 septembre et 17 novembre 1993, sous le n° 93PA01077, le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société civile immobilière THISAN dont le siège est ... ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal admi-nistratif de Paris en date du 10 février 1993 qui a rejeté ses demandes ;
2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du maire de Gennevilliers en date du 2 juin 1992 ordonnant l'interruption des travaux qu'elle avait entrepris ;
3°) de condamner la municipalité de Gennevilliers à lui payer la somme

de 500.000 F à titre de dommages et intérêts ;
VU les autres pièces du doss...

VU, enregistrés le 16 septembre et 17 novembre 1993, sous le n° 93PA01077, le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société civile immobilière THISAN dont le siège est ... ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal admi-nistratif de Paris en date du 10 février 1993 qui a rejeté ses demandes ;
2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du maire de Gennevilliers en date du 2 juin 1992 ordonnant l'interruption des travaux qu'elle avait entrepris ;
3°) de condamner la municipalité de Gennevilliers à lui payer la somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de 2 ans" ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces versées au dossier que les premiers travaux de terrassement du terrain ont été entrepris avant la date de caducité du permis litigieux le 10 octobre 1991 comme le confirme d'ailleurs la déclaration faite en réponse à une demande de la direction départementale de l'équipement ; qu'eu égard à leur nature et à leur importance, ils constituaient dans les circonstances de l'espèce une entreprise de construction au sens des dispositions précitées ;
Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment de témoignages de voisins sans relation d'intérêts avérée avec la requérante -témoignages qui ne sont pas en réalité contradictoires-, ainsi d'ailleurs que de celui de l'entreprise de terrassement -appuyé d'une facture-, lequel ne saurait en l'absence de toute présomption contraire suffisamment sérieuse être par principe récusé au motif seul que ladite entreprise est dans un lien de dépendance avec le constructeur que les travaux entrepris dès avant la date de péremption ont été ralentis en raison d'obstacles techniques mais qu'il n'en ressort pas qu'ils aient été interrompus ; qu'un constat d'huissier du 9 mars 1994 se borne à faire état de ce que "mon requérant" (l'ingénieur en chef de la mairie) "a appris sur place que les travaux de terrassement ont été effectués dans le courant de la semaine passée" ; que toutefois les témoignages de voisins susrappelés et notamment celui des époux Y... et, surtout celui de M. Jean X... qui indique que les travaux ont "commencé fin septembre 1991, ayant duré très longtemps à cause de problèmes de terrains" ne corroborent pas les informations non autrement précisées au dossier qui auraient été recueillies sur place par l'ingénieur en chef de la mairie, auteur du procès-verbal de constat d'infraction dressé au 25 mars 1992 ; qu'il ne peut dans ces conditions être tenu comme ressortant du dossier que les travaux entrepris à une date antérieure à la date de péremption du permis aient été interrompus immédiatement après celle-ci pour ne reprendre qu'en mars 1992, alors d'ailleurs que l'huissier a constaté la présence sur le chantier d'un engin de travaux publics de l'entreprise à la date de son constat ; que dans ces conditions la requérante justifie en l'espèce d'une part de ce que les travaux de terrassements entrepris avant la date de péremption s'inséraient dans son programme de construction, d'autre part de ce qu'ils ont été poursuivis, fût-ce de manière ralentie en raison notamment des obstacles techniques susrappelés ; que par suite les intimés ne sauraient soutenir que les travaux entrepris avant la date de péremption ne l'auraient été qu'en vue d'échapper à celle-ci et n'auraient pas constitué en temps utile une entreprise de construction au sens des dispositions suscitées ; que l'arrêté entrepris qui a ordonné l'interruption des travaux au motif seul de violation des dispositions de l'article R.421-32 manque par suite de base légale ;
Considérant que les conclusions indemnitaires dirigées contre la seule commune ne sauraient en tout état de cause qu'être écartées comme mal dirigées ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a lieu à application au profit de la commune de Gennevilliers de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'arrêté du maire de Gennevilliers du 2 juin 1992, ensemble le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juin 1993 en tant qu'il rejette les conclusions de la société civile immobilière THISAN dirigées contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société civile immobilière THISAN est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01077
Date de la décision : 12/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX.


Références :

Code de l'urbanisme R421-32
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BROTONS
Rapporteur public ?: M. GIPOULON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-07-12;93pa01077 ?
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