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12/07/1994 | FRANCE | N°93PA00253

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 12 juillet 1994, 93PA00253


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1993, présentée pour Mlle Y... demeurant Bâtiment E 10, ..., par Me X... ; Mlle Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aubergenville à lui verser la somme de 56.664 F augmentée des intérêts de droit en réparation du préjudice qu'elle a subi, à la suite de l'accident dont elle a été victime le 26 juillet 1988 dans un centre de vacances d'adolescents organisé par l

a commune ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme demandé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1993, présentée pour Mlle Y... demeurant Bâtiment E 10, ..., par Me X... ; Mlle Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aubergenville à lui verser la somme de 56.664 F augmentée des intérêts de droit en réparation du préjudice qu'elle a subi, à la suite de l'accident dont elle a été victime le 26 juillet 1988 dans un centre de vacances d'adolescents organisé par la commune ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de Mme ALBANEL , conseiller,
- les observations de Me TRIC, avocat à la cour, substituant Me GERBER, avocat à la cour, pour la commune d'Aubergenville ;
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 58 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les actions en responsabilité (extra contractuelles) relèvent ...2° lorsque le dommage invoqué est imputable ... à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit" ;
Considérant que la demande du 6 août 1991 des époux Y... au tribunal administratif de Versailles, tendant à la réparation du dommage subi par leur fille Patricia du fait de la perte d'une dent ayant nécessité la pose d'une prothèse, alors qu'elle était en vacances au centre de vacances de la ville d'Aubergenville aux Prades (Aveyron), était fondée sur ce que "la jeune Patricia s'est levée dans la nuit ... et a perdu une dent en heurtant un banc ; alerté par ses pleurs, un animateur s'est réveillé et, après l'avoir sommairement soulagée, l'a priée d'aller se recoucher ; ce n'est que le lendemain vers 11 heures et grâce aux plaintes incessantes de l'enfant, que le responsable du camp daigna l'emmener chez un dentiste" ; qu'elle mettait ainsi en cause la responsabilité de la commune à raison de la faute de service constituée par la négligence et le défaut de réactions appropriées des agents du centre des Prades placé, sous l'autorité du chef du centre exerçant nécessairement sur place et non, en tout état de cause, des fautes d'organisation du service qui auraient été imputables aux services municipaux d'Aubergenville, commune située dans le ressort du tribunal administratif de Versailles ; qu'ainsi, le fait générateur tel qu'allégué par la demande du dommage subi par Patricia Y... s'est produit dans l'Aveyron et que le tribunal administratif de Versailles étant, en conséquence, incompétent pour connaître de la demande, il y a lieu d'annuler son jugement ;
Considérant qu'aucun tribunal administratif situé dans le ressort de la cour de céans n'étant compétent pour connaître de la demande des époux Y... la cour ne peut, par application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le présent dossier aux fins d'attribution à la juridiction territorialement compétente ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailes du 8 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : le dossier de la requête n° 93052 des époux Y... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00253
Date de la décision : 12/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R58, R82


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ALBANEL
Rapporteur public ?: M. GIPOULON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-07-12;93pa00253 ?
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