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12/07/1994 | FRANCE | N°92PA01003

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 12 juillet 1994, 92PA01003


VU l'arrêt n° 92PA01003 en date du 14 décembre 1993 par lequel la cour a, en son article 2, décidé qu'avant-dire droit sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée NORTONK relatives à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée, pour un montant de 66.471 F, sur des factures à en-tête de l'entreprise Ebm, il serait procédé à la communication à la requérante, aux fins d'observations sur ce point dans un délai de quinze jours, du mémoire du ministre du budget enregistré au reffe le 23 juillet 1993 ;
VU les autres pièces du dossier

;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU ...

VU l'arrêt n° 92PA01003 en date du 14 décembre 1993 par lequel la cour a, en son article 2, décidé qu'avant-dire droit sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée NORTONK relatives à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée, pour un montant de 66.471 F, sur des factures à en-tête de l'entreprise Ebm, il serait procédé à la communication à la requérante, aux fins d'observations sur ce point dans un délai de quinze jours, du mémoire du ministre du budget enregistré au reffe le 23 juillet 1993 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, selon les dispositions applicables de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable et que cette exigibilité est constituée, pour les travaux immobiliers, en vertu de l'article 269-2 dudit code, lors de l'encaissement du prix ;
Considérant qu'invitée par arrêt de la présente cour en date du 14 décembre 1993 à produire ses observations sur le moyen tiré par l'administration, afin de lui refuser la déduction opérée en mars 1983 de la taxe portée pour un montant de 66.471 F sur des factures à en-tête de la société Ebm correspondant à des prestations de travaux immobiliers d'un prix total de 443.743 F, de ce que cette dernière somme figurait toujours, dans un compte "fournisseurs et comptes rattachés", au passif de ses bilans de clôture des exercices 1983, 1984 et 1985, la société NORTONK n'a pas contesté ce fait, d'où il résulte que le prix susdit ne peut être comptablement regardé comme ayant été acquitté par elle ; que l'intéressée ne rapportant pas la preuve, dont la charge lui incombe ainsi qu'il a été indiqué par l'arrêt susmentionné, de ce qu'elle aurait, nonobstant ces écritures comptables, au contraire réglé véritablement les travaux en cause, en se bornant à la production d'un simple récapitulatif de paiements échelonnés prétendus dépourvu de force justificative, ou à soutenir qu'une vérification autre qu'"extrêmement superficielle" aurait démontré l'affectation à ces paiements des fonds qu'elle avait empruntés, le service était en droit de s'opposer à la déduction litigieuse et donc de remettre en cause le crédit de taxe dont la redevable se prévalait au 1er janvier 1984 ; qu'il suit de là que la société NORTONK n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 17 mars 1992, le tribunal administratif de Paris ait rejeté sa demande sur ce point ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la société NORTONK relatives au rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par suite du refus du service d'admettre la déduction d'une somme de 66.471 F portée sur des factures, d'un montant total toutes taxes comprises de 443.743 F, à en-tête de l'entreprise Ebm, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA01003
Date de la décision : 12/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION


Références :

CGI 269
CGIAN2 207


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIRO
Rapporteur public ?: M. GIPOULON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-07-12;92pa01003 ?
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