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12/07/1994 | FRANCE | N°91PA00703

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 12 juillet 1994, 91PA00703


VU la requête présentée par Melle Margarita de BENEDICTIS demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 29 juillet 1991 ; Melle de BENEDICTIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8807647/3 et 8810608/3 en date du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge ou la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ainsi que de la taxe à la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titr

e de l'année 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge et les réductions de...

VU la requête présentée par Melle Margarita de BENEDICTIS demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 29 juillet 1991 ; Melle de BENEDICTIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8807647/3 et 8810608/3 en date du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge ou la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ainsi que de la taxe à la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge et les réductions demandées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de Mme TRICOT, conseiller,
- les observations de Me MARSAUDON, avocat à la cour, pour Melle de BENEDICTIS,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance d'appel il n'y a lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Sur le moyen soulevé pour la première fois en appel tiré de ce que la contribuable a été privée des garanties qui s'attachent à la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité :
Considérant qu'une vérification de comptabilité ne peut être entreprise que dans les locaux du contribuable et après réception d'un avis de vérification de comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir le 26 mars 1986 adressé à la requérante qui avait souscrit le 25 février 1986 une déclaration de bénéfices non commerciaux comme agent commercial selon le régime de l'évaluation administrative, un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, en précisant d'ailleurs qu'il procèderait ultérieurement après envoi d'un avis particulier, ayant trait, à une vérification de comptabilité des revenus professionnels, et demandé le même jour à celle-ci de produire l'identification de tous ses comptes et l'intégralité des relevés des opérations bancaires ainsi que les pièces y afférentes, le vérificateur a le 9 avril 1986, deux jours après que la contribuable lui eût remis les indications et pièces sollicitées lors d'un entretien avec lui, mis en demeure celle-ci de souscrire des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux au titre d'activités professionnelles "ayant trait à l'immobilier", puis le 11 avril et le 15 mai 1986 demandé à l'un des commettants de la contribuable de lui fournir l'ensemble des justifications comptables ayant trait aux rémunérations et remboursements de frais versés à cette dernière ; qu'au vu de l'ensemble des éléments en sa possession dans le cadre du contrôle ainsi effectué il a le 21 octobre 1986 adressé à la requérante des demandes de justifications et en ce qui concerne l'année 1985 "d'éclaircissements" relatives à des commissions versées par le commettant auquel il avait demandé les justifications comptables susrappelées ; que par notification de redressements en date du 23 décembre 1986 il n'a en définitive notifié au titre de l'ensemble des années vérifiées aucun redressement dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, mais seulement au titre de 1985 des redressements par voie d'évaluation d'office en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée procédant d'une part quant au principe de la requalification de l'activité de la requérante comme agent immobilier, d'autre part quant au montant de l'imposition de remboursements de frais du commettant auprès duquel les informations susrappelées avaient été sollicitées, regardés comme des recettes dès lors que la requalification de l'activité emportait nécessairement soumission de la requérante au régime de bénéfice industriel et commercial réel et de même exclusion du champ du forfait de taxe sur la valeur ajoutée primitivement assigné ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des extraits produits du rapport de la vérification, que le vérificateur a au cours de celle-ci examiné l'ensemble des crédits bancaires et plus particulièrement l'ensemble des comptes mixtes personnels et professionnels de la requérante, quelles qu'aient pu être les modalités en définitive retenues de la reconstitution de recettes commerciales ;

Considérant qu'il résulte des faits susrelatés que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble litigieuse s'est entièrement déroulée dans les locaux de l'administration, a comporté un examen systématique des comptes bancaires et des relevés notamment à usage à la fois professionnel et personnel et a d'une part et en tout état de cause conduit le vérificateur à considérer comme recettes professionnelles des remboursements de frais non déclarés comme tels, d'autre part à requalifier l'activité professionnelle exercée avec les conséquences susrappelées en découlant ;
Considérant il est vrai que le ministre soutient que les mises en demeure ont été adressées dans le cadre du contrôle sur pièces de la déclaration au titre des bénéfices non commerciaux et que c'est dans le même cadre pour la seule exploitation de cette déclaration qu'ont été adressées à l'un des commettants dans l'exercice du droit de communication, les demandes d'informations ;
Mais considérant d'une part que c'est respectivement 2 jours et 4 jours après avoir reçu et avoir été ainsi susceptible, contrairement à ce que soutient le ministre, d'exploiter l'ensemble des éléments alors obtenus dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble que le vérificateur a demandé respectivement souscription des déclarations et informations auprès d'un commettant ; d'autre part qu'en admettant, même que ces demandes n'avaient pas été formulées pour les besoins mêmes de la vérification le service n'en avait pas moins, avant d'y pourvoir examiné, fut-ce dans un bref délai, des comptes bancaires mixtes puis utilisé les renseignements recueillis après cet examen pour se borner en définitive à redresser exclusivement les revenus professionnels ; que dans de telles circonstances le vérificateur ne peut être regardé comme s'étant borné à examiner dans les comptes mixtes les éléments respectivement à caractère personnel et professionnel sans tirer aucune conséquence de ce contrôle quant aux revenus professionnels, contrairement à ce que le ministre soutient ;
Considérant que ni le fait que le vérificateur n'ait à proprement dire examiné aucune comptabilité pour pourvoir à son examen critique, dès lors qu'il a bien procédé à un tel examen en ce qui concerne les relevés de comptes mixtes, ni celui que l'administration aurait disposé dès avant l'engagement de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble d'éléments de nature à présumer de l'inexactitude de la déclaration souscrite sous le régime de l'évaluation administrative des bénéfices non commerciaux ne sont par eux-mêmes de nature à permettre l'engagement d'une vérification de comptabilité suivant celui d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble sans que ne soient respectées les garanties qu'y attache la loi fiscale ;

Considérant il est vrai que l'administration soutient encore que la contribuable étant, dès avant la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, susceptible de voir évalués d'office ses bénéfices et son chiffre d'affaires, au vu des éléments en possession du service, le moyen tiré de la privation des garanties afférentes à la vérification de comptabilité est inopérant ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que c'est en réalité non pas par l'exploitation dans le cadre d'un contrôle de la déclaration des bénéfices non commerciaux des éléments dès alors disponibles, mais au contraire par celle de ceux remis après l'engagement de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, lors notamment de l'examen des comptes mixtes, qu'ont été révélés la situation réelle de la contribuable, sa soumission au régime du bénéfice commercial et, en tout état de cause, le montant du revenu finalement imposé ; qu'ainsi le ministre ne peut utilement soutenir que la situation d'évaluation d'office étant connue antérieurement à la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, le moyen serait inopérant ;
Considérant en outre et enfin que si en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, le ministre soutient encore que le vérificateur était en mesure de déterminer les bases d'imposition d'après les renseignements déjà en sa possession, il résulte de l'instruction que les "bulletins de recoupement" en cause procédaient d'informations sollicitées, comme il a été dit, postérieurement à l'engagement de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et qui n'étaient pas en possession du service indépendamment de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement entrepris et dans la limite des conclusions de sa réclamation au Directeur des services fiscaux la réduction des cotisations demeurant en litige ;
Considérant que si elle ne saurait pour la première fois devant le juge d'appel demander au fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'Etat soit condamné à lui payer les frais exposés devant le tribunal administratif, il y a lieu par contre dans les circonstances de l'espèce de faire droit à ses conclusions au titre des frais afférents à l'instance d'appel à hauteur de 10.000 F ;
Article 1er : A hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance d'appel, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Melle de BENEDICTIS.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 avril 1991 est annulé.
Article 3 : Il est accordé à Melle de BENEDICTIS réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie en 1985, de montants respectifs de 38.778 F et 14.157 F.
Article 4 : L'Etat versera 10.000 F à Melle de BENEDICTIS sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Le surplus des conclusions présentées audit fondement est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00703
Date de la décision : 12/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TRICOT
Rapporteur public ?: M. GIPOULON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-07-12;91pa00703 ?
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