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21/06/1994 | FRANCE | N°93PA00611

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 21 juin 1994, 93PA00611


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 7 juin 1993, présentée par Me VIEGENER, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée INTRACO, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1985, dans les rôles de la ville de Paris, sur les bénéfices des exercices clos

les 31 décembre 1982, 1983 et 1985, et l'imputation de l'impôt forfaitaire annu...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 7 juin 1993, présentée par Me VIEGENER, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée INTRACO, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1985, dans les rôles de la ville de Paris, sur les bénéfices des exercices clos les 31 décembre 1982, 1983 et 1985, et l'imputation de l'impôt forfaitaire annuel au titre de l'année 1985 sur les rappels d'impôt au titre de la même année ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ainsi que l'imputation de l'impôt forfaitaire de l'année 1985 sur l'impôt sur les sociétés de la même année en réduisant ainsi son obligation de payer l'impôt sur les sociétés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1994 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée par le ministre :
Considérant que la société à responsabilité limitée soutient sans pouvoir être contredite en l'espèce, avoir reçu notification du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris, le 5 avril 1993 ; qu'en application des dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fixant le délai de recours à deux mois, et dès lors que le 6 juin 1993 était un dimanche, la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1993 est recevable ;
Sur les règles de rattachement comptable :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : "les produits correspondant à des créances sur la clientèle ... sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient ... l'achèvement des prestations pour les fournitures de services ..." ;
Considérant que la société à responsabilité limitée INTRACO comptabilise au titre des exercices de versement les commissions d'intermédiaire qu'elle perçoit sur les contrats qu'elle négocie entre différentes sociétés françaises ou étrangères avec des entreprises désirant acquérir des matériels d'imprimerie ; que les redressements litigieux procèdent de ce que le service des impôts a considéré que ces commissions doivent être rattachées aux exercices de la conclusion des contrats estimant que les prestations étaient, en l'espèce, achevées ;
Considérant que, compte tenu des modalités de détermination des commissions perçues par la société à responsabilité limitée INTRACO au moment de la négociation des contrats entre acheteurs et fournisseurs, les créances de la société requérante sont certaines dans leur principe et dans leur montant dès la signature des contrats correspondant à l'échange des consentements entre les entreprises entre lesquelles elle avait assuré une prestation d'entremise ; qu'à cette date la prestation doit être regardée comme achevée au sens de l'article 38-2 bis du code général des impôts précité ; qu'en premier lieu, la société ne se prévaut pas de l'existence de clauses résolutoires qui auraient pour effet de rendre incertaines les créances nées lors de la conclusion des contrats ; qu'en second lieu, elle n'établit pas l'existence, dans les contrats pour la réalisation desquels elle est intervenue, de stipulations relatives au suivi de leur exécution par ses soins ; que les aléas invoqués par la requérante en ce qui concerne le prix des matériels qui sera en définitive payé selon le matériel effectivement livré, ne fait pas obstacle à la détermination de sa créance dans son exigibilité et son montant, qui comme le relève le service sans être contredit, ne peut pas être modifiée par des interventions postérieures hormis en cas de commandes supplémentaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a considéré que les créances acquises par la société requérante l'étaient dès la conclusion des contrats, y compris en ce qui concerne la créance sur la société Creusot-Loire très précisément déterminée dès 1982 par la lettre de cette dernière société versée au débats et sans que puisse y faire obstacle la circonstance du dépôt de bilan de cette société en 1983 ;
Sur le redressement relatif aux frais de déplacement de l'année 1982 :
Considérant que la société demande que les charges litigieuses relatives à certains frais de déplacement de l'année 1982, comptabilisés en 1983 et réintégrés au résultat fiscal de ce même exercice soient admis en déduction du résultat de l'exercice 1982 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la comptabilisation des charges en litige en 1983 a été effectuée en vue de la présentation à un organisme bancaire d'un bilan équilibré, cette écriture ne constitue pas une décision de gestion dès lors qu'aucune option n'existait à cet égard, et n'a pas eu pour effet d'éluder l'impôt ; que, par suite, cette écriture doit être regardée comme une simple erreur comptable ; que, dès lors, la société à responsabilité limitée INTRACO est fondée à demander que le montant des charges correspondantes non contestées dans leur principe et leur montant soit admis en déduction du résultat fiscal de l'exercice 1982 ;
Sur l'imputation de l'imposition forfaitaire annuelle de l'année 1985 sur la cotisation d'impôt sur les sociétés de la même année :
Considérant qu'en vertu de l'article 223 septies du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ; qu'aux termes de l'article 220 A du même code : "Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes" ; que si ces dispositions permettent que les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle soient déduites des sommes dues au titre de l'impôt sur les sociétés, elles ne dispensent pas le contribuable du paiement de l'imposition forfaitaire annuelle non encore acquittée alors même que la société est par ailleurs redevable d'une cotisation d'impôt sur les sociétés d'un montant supérieur à ladite imposition, laquelle n'est susceptible d'être imputée qu'après son versement ; que par suite les conclusions de la société à responsabilité limitée INTRACO tendant à l'imputation de l'imposition forfaitaire annuelle due au titre de l'année 1985 ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée INTRACO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative à la déduction au titre de l'exercice 1982 des frais de déplacement comptabilisés par erreur en 1983 ;
Article 1er : Les charges d'un montant de 63.016 F réintégrées au résultat déclaré de l'exercice 1983, seront admises en déduction du résultat fiscal de 1982.
Article 2 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée une réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1982 calculée dans les conditions de l'article 1er de la présente décision.
Article 3 : Le jugement en date du 10 juillet 1992 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire avec la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00611
Date de la décision : 21/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES.


Références :

CGI 38 par. 2 bis, 223 septies, 220
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MARTEL
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-06-21;93pa00611 ?
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