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05/05/1994 | FRANCE | N°93PA01055

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 05 mai 1994, 93PA01055


VU le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré au greffe de la cour, le 10 septembre 1993 ; le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 5 janvier 1993 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à M. X... la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de remettre les cotisations d'impôt sur le revenu à la charge de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier
VU le code général des impôts ;
VU le liv

re des procédures fiscales ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunau...

VU le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré au greffe de la cour, le 10 septembre 1993 ; le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 5 janvier 1993 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à M. X... la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de remettre les cotisations d'impôt sur le revenu à la charge de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, M. X... a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984, procédant de la réintégration dans ses revenus imposables du déficit foncier, initialement déduit de son revenu global, et résultant de travaux de restauration du lot qu'il avait acquis dans l'immeuble dit "Hôtel des Carmes" situé dans le secteur sauvegardé de Tours (Indre-et-Loire) ; que cette imposition a été assortie des majorations de l'article 1729 alors en vigueur ; que M. X... a demandé la décharge de cette imposition en soutenant que le déficit foncier résultant de l'opération de rénovation était déductible de son revenu global de l'année 1984 en application des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts ; que, par jugement, en date du 5 janvier 1993, le tribunal administratif de Paris a fait intégralement droit, sur ce fondement, à sa demande ; que le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PARLE DU GOUVERNEMENT fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal ..., aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... : 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; que cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'aux termes de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : "ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions fixées par les dispositions relatives à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un règlement d'administration qui précisera notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.313-25 du code de l'urbanisme résultant du décret, qui constitue le règlement d'administration publique pris pour l'application des dispositions précitées : "L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L.313-3 et L.313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse ..." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités que le bénéfice de l'imputation sur le revenu global, du déficit foncier résultant d'une opération de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé est soumis, pour les opérations réalisées par des propriétaires, notamment à la condition instituée par l'article 313-3 de l'obtention d'une autorisation expresse du préfet, telle que précisée par les articles R 313-25 et R 313-30 du même code ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas obtenu une telle autorisation ; que le permis de construire délivré par le maire de Tours ne saurait substituer l'autorisation préfectorale prévue au code de l'urbanisme ; que, l'opération litigieuse, se situant dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Tours, approuvé le 18 octobre 1983, M. X... qui ne soutient pas que le permis de construire ait été délivré avant cette date, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.313-2 du code de l'urbanisme, lesquelles ont seulement pour objet de définir les mesures applicables aux autorisations de construire déposées pendant la période transitoire allant de la délimitation d'un secteur sauvegardé jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde ; que si pour justifier l'absence d'autorisation préfectorale, M. X... se prévaut d'une lettre émanant d'une direction départementale de l'équipement ainsi que de circulaires du ministère de l'équipement et de la circulaire fiscale 5.D-5-93 du 26 août 1993, en tout état de cause, il ne précise pas sur quel fondement il entend invoquer ces instructions administratives ;
Considérant ainsi, que dès lors que la déduction opérée par M. X... ne remplissait pas l'une des conditions auxquelles est subordonné en application des dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, le bénéfice du régime dérogatoire prévu en faveur des travaux exécutés dans un secteur sauvegardé par l'article 156-I-3° du code général des impôts, à savoir l'autorisation expresse préfectorale, M. X... ne pouvait, en tout état de cause, déduire de son revenu global le déficit correspondant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le respect des dispositions de l'article 156-I-3° pour accorder à M. X... la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 1984 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens de procédure soulevés par M. X... devant le tribunal, qui seraient seuls, s'ils étaient fondés, de nature à entraîner la décharge d'imposition sollicitée ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée".

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements ont été notifiés à M. X... le 20 février 1986 puis confirmés le 24 juillet 1986 dans la réponse aux observations du contribuable ; qu'en premier lieu, la notification adressée par l'administration fiscale à M. X... comportait la désignation de l'impôt concerné, le montant de la base d'imposition proposée et les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier le redressement envisagé ; qu'elle permettait ainsi au contribuable de formuler ses observations, et répondait aux exigences fixées par l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'en deuxième lieu, si dans la réponse aux observations du contribuable, le service n'a pas répondu à tous les arguments du contribuable, il lui a, d'une part, donné toute précision sur l'origine et la nature du rapport d'expertise dont l'administration faisait état et sur l'intervention des services locaux mentionnée dans la notification de redressements, et d'autre part confirmé les motifs pour lesquels le redressement était maintenu ; qu'ainsi la mise en recouvrement par voie de rôle de l'imposition contestée a été précédée d'une réponse du service qui était suffisamment motivée ; que, par suite, M. X... n'établit pas que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté ;
Considérant que si M. X... fait valoir dans son dernier mémoire qu'un autre contribuable, acquéreur d'un lot dans le même immeuble, aurait bénéficié du régime dérogatoire qui lui est refusé, cette circonstance, est sans incidence sur l'appréciation des conditions légales susindiquées, lesquelles n'ont pas toutes été respectées en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... des droits supplémentaires auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; qu'il y a lieu de rétablir l'imposition litigieuse, à l'exception des majorations initialement établies auxquelles il convient de substituer les intérêts de retard ;
Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984 sont remises à sa charge assorties des seuls intérêts de retard limités au montant des pénalités primitivement assignées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif en date du 5 janvier 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01055
Date de la décision : 05/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code de l'urbanisme L313-3, L313-4, R313-25, R313-30, L313-2
Instruction 5D-5-93 du 09 août 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MARTEL
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-05-05;93pa01055 ?
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