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05/05/1994 | FRANCE | N°93PA00677

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 05 mai 1994, 93PA00677


VU le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré au greffe de la cour, le 21 juin 1993 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Yves Saint-Laurent la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983, dans les rôles de la ville de Paris, sur les bénéfices des exercices clos les 31 décembre 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à

la charge de la société Yves Saint-Laurent ;
VU les autres pièces du dossie...

VU le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré au greffe de la cour, le 21 juin 1993 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Yves Saint-Laurent la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983, dans les rôles de la ville de Paris, sur les bénéfices des exercices clos les 31 décembre 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Yves Saint-Laurent ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- les observations de Me STREICHENBERGER, avocat à la cour, pour la société Yves Saint-Laurent,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :
Considérant que la société Yves Saint-Laurent a, au sein des redevances générées à son profit, au cours des exercices 1981, 1982 et 1983, par les contrats de concession du droit exclusif de fabriquer et commercialiser sous ses marques qu'elle avait accordés, procédé à un partage faisant apparaître que ces redevances correspondaient pour partie, et dans certains types de contrat, à la rémunération de la concession exclusive d'exploitation d'une technologie de fabrication ; que la valeur de cet apport de "savoir-faire", estimée à un pourcentage de la redevance perçue par la société, a été initialement soumise à une taxation à 15 % selon le régime des plus-values à long terme, en application des dispositions de l'article 39 terdecies-1 du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1981, 1982 et 1983, le service a réintégré le montant des redevances ainsi taxées dans les résultats de l'entreprise ; que toutefois la société a obtenu la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en résultant, par jugement du 12 juillet 1992 du tribunal administratif de Paris ; que le MINISTRE DU BUDGET, demande à la cour de remettre à la charge de la société Yves Saint-Laurent les cotisations d'impôt dégrevées par le tribunal ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39 terdecies-1 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "le régime des plus-values à long terme est applicable ... aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation ... les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas les caractères d'élément de l'actif immobilisé ..."
Considérant que le régime d'imposition prévu par ces dispositions est applicable aux produits de concession de licence d'exploitation de procédés ou de techniques ;

Considérant d'une part que si le MINISTRE DU BUDGET soutient que l'assistance fournie aux fabricants licenciés n'incorpore pas une technique spécifique propre à la société anonyme Yves Saint-Laurent, il résulte au contraire, de l'instruction que la société de haute couture précitée, dispose, grâce aux recherches de ses sept ateliers-licences, d'un savoir-faire constitué d'un ensemble de techniques et de procédés de couture qu'elle a mis au point, et qui, pérennisés dans l'entreprise, présentent le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ; qu'il résulte de l'instruction que la société met à la disposition de ses licenciés, outre le droit d'usage de sa marque, cette technologie spécifique de fabrication comme le confirme des licenciés eux-mêmes et le fait que ces derniers s'engagent aux termes du contrat de licence à ne vendre que des articles dont le prototype a été réalisé par la société Yves Saint-Laurent, et à permettre l'accès de leurs propres ateliers de fabrication aux représentants de la société Yves Saint-Laurent afin de mettre au point la fabrication des modèles ; qu'il ressort en outre des stipulations des quatre contrats de licence produits par la société et en vigueur au cours des années concernées, que ces contrats ont porté sur des périodes égales ou supérieures à cinq ans ; qu'ainsi les concessionnaires disposaient d'une durée d'exploitation suffisante des procédés et techniques de la société Yves Saint-Laurent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et dès lors que le bénéfice de l'article 39 terdecies-1 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige n'est pas réservé aux transferts de procédés ou de techniques industriels, que le montant des redevances correspondant à la rémunération de l'apport technologique de la société Yves Saint-Laurent entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 39 terdecies-1 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Yves Saint-Laurent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00677
Date de la décision : 05/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 39 terdecies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MARTEL
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-05-05;93pa00677 ?
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