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05/05/1994 | FRANCE | N°93PA00302

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 05 mai 1994, 93PA00302


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 26 mars 1993, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me FORCIOLI, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 16 janvier 1992 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a annulé la contrainte dont procède le commandement de payer émis à l'encontre de M. X... le 3 août 1989, qu'à concurrence de 93 F ;
2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer restant en litige pour l'année 1985 et 1986 et en conséquence de prononcer la nullité du commandement décerné

le 3 août 1989 par le trésorier principal de Sartrouville ;
3°) à titre s...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 26 mars 1993, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me FORCIOLI, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 16 janvier 1992 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a annulé la contrainte dont procède le commandement de payer émis à l'encontre de M. X... le 3 août 1989, qu'à concurrence de 93 F ;
2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer restant en litige pour l'année 1985 et 1986 et en conséquence de prononcer la nullité du commandement décerné le 3 août 1989 par le trésorier principal de Sartrouville ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension des poursuites jusqu'à la décision du juge pénal saisi dans cette affaire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- les observations de Me GABBAY, avocat à la cour, substituant Me FORCIOLI, avocat à la cour, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... demande à être déchargé de l'obligation de payer la somme ayant fait l'objet du commandement du 3 août 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 1763 A : "Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 %. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ; qu'il résulte de ces dispositions que les gérants d'une société à responsabilité limitée sont, par solidarité, débiteurs de la pénalité fiscale instituée par l'article 1763 A du code général des impôts et ne peuvent contester les actes de poursuites que dans les conditions des dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que la société à responsabilité limitée Sofimo a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 aux pénalités prévues à l'article 1763 A susrappelé, mises en recouvrement le 31 mai 1989 ; que si M. X... soutient que les revenus considérés par l'administration comme distribués ont, en fait, été l'objet d'une escroquerie du gérant de fait de l'entreprise, il n'établit pas, ni même n'allègue, ne pas être au nombre des dirigeants sociaux de la société, visés par l'article 1763 A, 2ème alinéa précité pendant les années litigieuses ; que, par suite M. X... est solidairement responsable, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1763 A du paiement des pénalités ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à contester son obligation de payer, ni à soutenir que le commandement décerné à son encontre le 3 août 1989 par le trésorier principal de Sartrouville pour avoir paiement des sommes correspondantes porterait sur des impositions dépourvues de caractère exigible, nonobstant la circonstance qu'il ait présenté un recours contentieux sur le bien-fondé des redressements notifiés à la société, lequel n'est pas suspensif à défaut de dépôt d'une demande de sursis de paiement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des disposition précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition, et notamment celui tiré de ce que les impositions de la société seraient prescrites en application de l'article L.169 du livre des procédures fiscales ne sont pas recevables, à l'appui d'une contestation relative au recouvrement de l'impôt ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que sa dette fiscale se trouverait également éteinte par l'effet de la prescription encourue au bout de quatre ans par le comptable en vertu des dispositions de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que la mesure de poursuite critiquée a été engagée l'année même de la mise en recouvrement du rôle et donc, bien avant l'expiration du délai de prescription de l'action en recouvrement ;
Considérant que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge pénal sur l'escroquerie dont la société aurait été victime, il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par la décision attaquée le tribunal administratif de Versailles, ne lui a accordé qu'une annulation partielle de l'obligation de payer ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00302
Date de la décision : 05/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS


Références :

CGI 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L281, 1763 A, L169, L274


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MARTEL
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-05-05;93pa00302 ?
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