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05/05/1994 | FRANCE | N°92PA01141;93PA00179;93PA00180

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 05 mai 1994, 92PA01141, 93PA00179 et 93PA00180


VU I) la requête n° 92PA01141, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1992 et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 février 1993, présentés par Me LABADIE, avocat à la cour, pour le département du VAL-DE-MARNE représenté par le président du conseil général en exercice ; le département DU VAL-DE-MARNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société financière pour le financement de bureaux et d'usines (Sofibus), la décharge de quatre versements au titre de la participat

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VU I) la requête n° 92PA01141, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1992 et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 février 1993, présentés par Me LABADIE, avocat à la cour, pour le département du VAL-DE-MARNE représenté par le président du conseil général en exercice ; le département DU VAL-DE-MARNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société financière pour le financement de bureaux et d'usines (Sofibus), la décharge de quatre versements au titre de la participation à l'établissement et au renforcement du réseau départemental d'évacuation des eaux usées auquel elle a été assujettie par des arrêtés du président du conseil général du VAL-DE-MARNE en date des 19 mars et 6 juillet 1990, ainsi que du 19 avril 1991, portant ordres de versement pour un montant total de 286.406 F ;
2°) de remettre intégralement la participation contestée à la charge de la société financière pour le financement de bureaux et d'usines (Sofibus) avec intérêts de droit à compter de la date de l'introduction des actions devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner la société Sofibus à lui verser une somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU II), la requête sous le n° 93PA00179 enregistrée au greffe de la cour, le 17 février 1993, présentée par Me LABADIE, avocat à la cour, pour le département du VAL-DE-MARNE représenté par le président du conseil général ; le département du VAL-DE-MARNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société financière pour le financement de bureaux et d'usines (Sofibus) la décharge de douze versements au titre de la participation à l'établissement et au renforcement du réseau départemental d'évacuation des eaux usées auxquels elle a été assujettie par des arrêtés du président du conseil général du VAL-DE-MARNE en date des 29 octobre et 7 novembre 1991, 10 février et 21 juin 1992 portant ordres de versement, pour un montant total de 481.387 F ;
2°) de remettre intégralement la participation contestée à la charge de la société Sofibus avec intérêts de droit à compter de la date d'introduction des recours devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner la société Sofibus à lui verser une somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ... ... ...
V VU III), la requête enregistrée sous le n° 92PA00180 au greffe de la cour, le 17 février 1993, présentée par Me LABADIE, avocat pour le département du VAL-DE-MARNE représenté par le président du conseil général ; le département du VAL-DE-MARNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les titres exécutoires n°s 3878 à 3887 et 3889 émis par le trésorier-payeur-général du Val-de-Marne en vue du paiement par la société financière pour le financement de bureaux et d'usines (Sofibus), de la participation à l'établissement et au renforcement du réseau départemental d'évacuation des eaux usées, assignée à ladite société par arrêtés du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 29 octobre 1991 pour des montants de 645 F, 94.029 F, 1.155 F, 55.638 F, 2.080 F, 37.779 F, 18.263 F, 87.518 F, en date du 7 novembre 1991 pour un montant de 42.654 F et du 21 juin 1986 pour des montants de 49.581 F et 20.967 F ;
2°) de remettre intégralement la participation contestée d'un montant de 410.312 F, à la charge de la société financière pour le financement de bureaux et d'usines avec intérêts de droit à compter de la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner la société Sofibus à payer au département DU VAL-DE-MARNE une somme de 50.000 F, au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- les observations de la SCP LABADIE, avocat à la cour, pour le département du Val-de-Marne et celles de la SCP SIRAT-GILLI, avocat à la cour, pour la société Sofibus,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes enregistrées le 16 octobre 1992 pour la première et le 17 février 1993 pour les deux autres sous les n°s 92PA01141, 93PA00179 et 93PA00180 présentées par le département du VAL-DE-MARNE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la société financière pour le financement de bureaux et d'usines (Sofibus) a obtenu différents permis de construire dans le département du VAL-DE-MARNE, sur les terrains de la zone d'aménagement concerté des Petits carreaux, créée par arrêté du préfet du VAL-DE-MARNE en date du 13 septembre 1973 et qu'elle avait été autorisée à aménager en vertu d'une convention du même jour signée avec le préfet ; que le président du conseil général du VAL-DE-MARNE a notifié à partir de 1986 à la société, différents décomptes des sommes qu'elle devait payer au département, au titre de la participation des constructeurs à l'établissement et au renforcement du réseau départemental d'évacuation des eaux usées, instaurée en application des dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique, par la délibération du conseil général n° 832020-115-29 du 12 décembre 1983 ; que les ordres de versements susmentionnés du président du conseil général du VAL-DE-MARNE, ont donné lieu à des titres émis et rendus exécutoires par le trésorier-payeur général du département ; que la société Sofibus a saisi le tribunal administratif de Paris, de trente quatre demandes successives, dont 16 d'entre elles enregistrées les 8 novembre 1990, 12 janvier, 25 mai et 27 décembre 1991 et 27 février 1992 tendaient à l'annulation des différents ordres de versement afférents aux participations demandées, dont 16 autres enregistrées aux mêmes dates tendaient au sursis à exécution des mêmes décisions, alors que les deux dernières enregistrées le 27 décembre 1991 et le 27 février 1992 demandaient l'annulation des différents états exécutoires du trésorier-payeur général ; que le département du VAL-DE-MARNE fait appel, par trois requêtes qui sont recevables, le président du conseil général ayant qualité pour agir, des trois jugements par lesquels le tribunal administratif de Paris a donné satisfaction à la société Sofibus en annulant les ordres de versements et les titres exécutoires qui lui ont été soumis ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égoût auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation ; et, qu'aux termes de l'article L.35-9 inséré dans la même section du code de la santé publique par l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1004 du 23 octobre 1958 relative à l'évacuation des eaux usées dans les agglomérations : "Les dispositions de la présente section sont applicables aux collectivités publiques soumises à une législation spéciale ayant le même objet" ;

Considérant que le département du VAL-DE-MARNE se trouve détenteur, en application des dispositions de l'article 45 de la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne et de l'arrêté ministériel du 28 juillet 1969 portant accord entre la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du VAL-DE-MARNE sur la dévolution à ces collectivités des égoûts départementaux de l'ancien département de la Seine d'un réseau d'assainissement départemental ; qu'ainsi le département du VAL-DE-MARNE fait partie des collectivités visées à l'article L.35-9 précité du code de la santé publique, susceptibles de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L.35-4 également précité du même code ; qu'il suit de là que le département du VAL-DE-MARNE avait compétence pour fixer, par sa délibération en date du 12 octobre 1983 précitée, les modalités de perception de la participation prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'incompétence du département entachant d'illégalité sa délibération du 12 octobre 1983, pour accorder à la société Sofibus décharge des versements au titre de ladite participation à laquelle elle avait été assujettie, en application de la délibération du 12 octobre 1983 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Sofibus tant devant le tribunal administratif que devant la cour;
Considérant, en premier lieu, que la participation que l'article L.35-4 du code de la santé publique autorise la commune ou la collectivité publique au sens de l'article L.35-9 précité, à exiger des "propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en oeuvre de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés" est justifiée, selon cet article, par "l'économie" réalisée par ces propriétaires "en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'un réseau d'égout -lequel est départemental- préexistait en limite de ZAC à la construction des immeubles et que ces derniers y sont raccordés ; que la circonstance que la société Sofibus, en tant qu'aménageur, ait réalisé le réseau secondaire desservant les constructions situées dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée des petits carreaux, ainsi d'ailleurs que d'autres équipements collectifs certes, mais non liés au réseau d'égout, est sans influence sur l'exigibilité de la participation réclamée aux propriétaires au sens de l'article L.35-4 du code de la santé publique, à raison des immeubles édifiés dans le périmètre de ladite ZAC, participation qui ne saurait, dans ces conditions, constituée un double emploi ; qu'aucune clause de la convention susmentionnée, passée entre l'aménageur de la ZAC et le préfet du département ne faisait obstacle à cette exigibilité ;

Considérant en deuxième lieu que si l'article L.35-4 n'autorise l'institution d'une participation que pour le raccordement à l'égout et non pour l'établissement et le renforcement du réseau des eaux usées, il est constant que, nonobstant la dénomination donnée par le conseil général à la redevance dans sa délibération susmentionnée de 1983, cette dernière était expressément prise sur le fondement de l'article L.35-4 du code de la santé publique ;
Considérant en troisième lieu, que les dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique ne font pas légalement obstacle à l'évaluation forfaitaire de la participation due par le propriétaire à la condition que son montant n'excède pas, dans chaque cas, le maximum prévu par la loi ; que, par suite la société Sofibus n'est pas fondée à soutenir que la délibération susmentionnée du 12 décembre 1983 serait, eu égard au mode de calcul de la participation instituée, illégale ;
Considérant en quatrième lieu que la société Sofibus n'apporte pas d'élément de nature à établir que le montant des redevances exigées en l'espèce aurait été fixé en méconnaissance de la règle posée à l'article L.35-4 selon laquelle la participation réclamée ne peut être supérieure à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une installation d'épuration individuelle ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués en cours d'instance n'étant fondés, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, a, par les jugements attaqués fait droit aux demandes de la société Sofibus ; que, par suite, les participations dont les jugements annulés du tribunal avaient accordé décharge à la société Sofibus doivent être rétablies ;
Sur les conclusions du département tendant à la condamnation de la société Sofibus à payer les intérêts sur les sommes dues au titre de la participation à compter de la demande devant le tribunal :
Considérant qu'il appartient au président du conseil général du département du VAL-DE-MARNE de prendre une décision exécutoire à l'effet de fixer le montant des intérêts dus au département par la société Sofibus et d'en assurer le paiement par ladite société ; que le président du conseil général du département disposant des pouvoirs nécessaires pour effectuer le recouvrement de la créance n'est pas recevable à demander à la cour de condamner la société Sofibus au paiement des intérêts ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, en premier lieu, que la société Sofibus étant la partie perdante, ses conclusions tendant à la condamnation du département du VAL-DE-MARNE à lui verser une somme globale de 150.000 F au titre des frais exposés par elle, doivent être rejetées ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la société Sofibus à verser au département du VAL-DE-MARNE des frais irrépétibles ;
Article 1er : Les trois jugements en date des 16 avril et 12 novembre 1991 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par la société Sofibus devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Toutes les sommes dont la société Sofibus a obtenu la décharge par les jugements annulés sont rétablies.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du département du VAL-DE-MARNE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA01141;93PA00179;93PA00180
Date de la décision : 05/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS


Références :

Arrêté du 28 juillet 1969
Arrêté du 13 septembre 1973
Code de la santé publique L35-4, L35-9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 64-707 du 10 juillet 1964 art. 45
Ordonnance 58-1004 du 23 octobre 1958 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MARTEL
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-05-05;92pa01141 ?
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