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12/04/1994 | FRANCE | N°93PA00875

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 12 avril 1994, 93PA00875


VU la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 93PA00875 le 30 juillet 1993, présentée pour la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS dont le siège social est ..., par Me GRAU, avocat au barreau de Paris ; la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS, venant aux droits de la société Marignan immobilier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9210216/9210217/ -9213087/9213088/7 du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 avril 1992 par laquelle le maire d'Asnières-sur-Seine a accordé à la sociét

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VU la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 93PA00875 le 30 juillet 1993, présentée pour la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS dont le siège social est ..., par Me GRAU, avocat au barreau de Paris ; la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS, venant aux droits de la société Marignan immobilier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9210216/9210217/ -9213087/9213088/7 du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 avril 1992 par laquelle le maire d'Asnières-sur-Seine a accordé à la société Marignan immobilier un permis de démolir un pavillon sur un terrain sis ... à Asnières-sur-Seine ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Y... et M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner M. Y... et M. X... à lui verser, chacun, 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, modifiée ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1994 :
- le rapport de M. PAITRE, conseiller,
- les observations de Me GRAU, avocat à la cour, pour la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS, celles de M. Y..., celles de M. X... et celles de la SCP RICARD, PAGE, DEMEURE, avocat à la cour, pour la commune d'Asnières,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS dirigées contre le jugement du 4 février 1993 :
Considérant que si la demande de permis de démolir déposée le 20 novembre 1991 par la société Marignan immobilier mentionnait que le bâtiment à démolir était situé "24 villa Davoust ...", le dossier joint à cette demande permettait l'identification du bâtiment à démolir, situé ... à Asnières-sur-Seine ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France rendu le 20 décembre 1991 au vu de ce dossier, même s'il indique, reproduisant l'erreur figurant dans la demande, que les travaux doivent avoir lieu 24 villa Davoust, ne peut être regardé que comme intéressant la démolition de ce bâtiment ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté préalablement à la délivrance du permis de démolir ce bâtiment par l'arrêté du 13 avril 1992 manque en fait ; que la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... et par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de MM. Y... et Lalé :
Considérant, d'une part, que l'article L.430-1 du code de l'urbanisme, qui définit le champ d'application du permis de démolir, subordonne à autorisation la démolition des bâtiments situés : " ... c) dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi du 30 décembre 1966 : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, ... d'aucune démolition ... sans une autorisation préalable" ; qu'aux termes de l'article 1er de cette loi, est regardé comme situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classe ou inscrit "tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres" ; que l'expression "périmètre de 500 mètres" doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la démolition projetée ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.430-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque le bâtiment se trouve situé dans les zones ou périmètres mentionnés à l'article L.430-1, b à e ou g, la demande est complétée par l'indication de la date approximative de construction du bâtiment et par des documents photographiques faisant apparaître les conditions de son insertion dans l'environnement" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble dont la démolition a été autorisée par l'arrêté du 13 avril 1992 est édifié à moins de 500 mètres de la partie de la gare d'Asnières-sur-Seine qui bénéficie de la protection prévue par les dispositions précitées de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, et est visible, en certains endroits, en même temps que ce monument ; que la demande de permis de démolir ne comportait pas l'indication de la date approximative de construction du bâtiment ; que M. Y... est par suite fondé à soutenir que l'arrêté du 13 avril 1992 est intervenu en méconnaissance des dispositions combinées, précitées, des articles L.430-1, c), et R.430-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 4 février 1993, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 avril 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant, d'une part, que la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS doit être regardée comme la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS à verser 3.000 F à M. Y... ;
Article 1er : La requête de la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00875
Date de la décision : 12/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE DEMOLIR - Absence de mention dans la demande de permis de démolir de la date approximative de construction du bâtiment à démolir - Méconnaissance des dispositions de l'article R - 430-3 du code de l'urbanisme - Illégalité du permis de démolir.

41-01-05-04, 68-04-01-02 Est entaché d'une illégalité de nature à entraîner son annulation le permis de démolir un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice bénéficiant de la protection prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, statuant sur une demande ne mentionnant pas, contrairement aux prescriptions de l'article R. 430-3 du code de l'urbanisme, la date approximative de construction du bâtiment à démolir.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - PROCEDURE D'OCTROI - Immeuble situé dans le champ de visibilité d'un monument historique (articles L - 430-1 du code de l'urbanisme et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913) - Omission dans la demande de la date approximative de construction du bâtiment - Illégalité du permis.


Références :

Code de l'urbanisme L430-1, R430-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis
Loi 66-1042 du 30 décembre 1966 art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Courtin
Rapporteur ?: M. Paitre
Rapporteur public ?: M. Mendras

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-04-12;93pa00875 ?
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