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12/04/1994 | FRANCE | N°93PA00844;93PA01372

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 12 avril 1994, 93PA00844 et 93PA01372


VU I) sous le n° 93PA00844, la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1993, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 932117 en date du 12 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 19 mars 1993 par lequel le maire de Jouy-en-Josas lui a délivré un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment existant sur un terrain sis ... à Jouy-en-Josas ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant

le tribunal administratif de Versailles ;

VU II) sous le n° 93PA01372, l...

VU I) sous le n° 93PA00844, la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1993, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 932117 en date du 12 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 19 mars 1993 par lequel le maire de Jouy-en-Josas lui a délivré un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment existant sur un terrain sis ... à Jouy-en-Josas ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

VU II) sous le n° 93PA01372, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 13 décembre 1993 et 4 janvier 1994, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me GRISON, avocat à la cour ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 932116 du 16 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 1993 par lequel le maire de Jouy-en-Josas a délivré à M. Y... un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment existant sur un terrain sis ... à Jouy-en-Josas ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 19 mars 1993 ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 16 octobre 1993 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1994 ;
- le rapport de M. PAITRE, rapporteur,
- les observations de Mme Y...,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Y... et de M. et Mme X... tendent, respectivement, à l'annulation du jugement du 12 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Jouy-en-Josas en date du 19 mars 1993 délivrant à M. Y... un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment sur un terrain sis ... à Jouy-en-Josas, et à l'annulation du jugement du 16 octobre 1993 par lequel le même tribunal a rejeté la requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 1993 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. Y... :
Considérant que la requête susvisée de M. Y..., enregistrée le 27 juillet 1993, est devenue sans objet du fait du rejet par le jugement du 16 octobre 1993 de la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation du permis de construire délivré par l'arrêté du 19 mars 1993, alors même que ce jugement a été, lui-même, frappé d'appel ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... présentées dans le cadre de l'instance n° 93PA00844 tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y..., en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer la somme de 3.000 F à M. et Mme X... ;
Sur la requête de M. et Mme X... et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens développés par ces derniers :
Considérant qu'aux termes de l'article L.311-4 du code de l'urbanisme : "Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de zone .... Ce plan prend en considération les dispositions du programme local de l'habitat lorsqu'il existe. Il comporte tout ou partie des éléments énumérés aux articles L.123-1 et L.130-1. ..." ; que l'article R.311-10-3 du code, relatif au contenu du règlement d'un plan d'aménagement de zone dispose que : "Le règlement fixe notamment : a) Les règles applicables aux terrains situés dans chacun des ilots de la zone conformément aux dispositions de l'article R.123-21 (1° et 2°) ..." ; qu'aux termes de l'article R.123-21 du code relatif au contenu du règlement du plan d'occupation des sols : " ... 2° Le règlement peut ... e) Fixer le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie de zone et les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être éventuellement dépassés en application des articles L.123-1 et L.332-1 ..." ; qu'enfin, en vertu de l'antépénultième alinéa de l'article L.123-1 du code, les règles du plan d'occupation des sols concernant le droit d'implanter les constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords "peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'un plan d'aménagement de zone d'aménagement concerté qui impose des coefficients d'occupation des sols autorise des dépassements de ces coefficients, il doit prévoir des "normes de construction" et fixer en particulier, directement ou indirectement, un plafond à ces dépassements ;
Considérant qu'aux termes de l'article UG 14 du règlement annexé au plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "des Metz" de la commune de Jouy-en-Josas : "Le coefficient d'occupation des sols est égal à 0,40 ... toutefois dans tous les cas une surface hors oeuvre nette de 140 m2 est autorisée dans le cas d'extension" ; que ces dispositions ont pour effet, en cas d'extension et lorsque la surface hors oeuvre nette totale de la construction n'excède pas 140 m2, d'autoriser un dépassement du coefficient d'occupation des sols qu'elles fixent par ailleurs, sans que ce dépassement comporte une limitation dès lors, notamment, que l'article UG 5 du réglement ne prévoit pas, en cas d'extension d'une construction existante, de superficie minimum du terrain d'assiette ; que, par suite, l'article UG 14 est entaché d'illégalité en tant qu'il prévoit ledit dépassement ; que, par voie de conséquence, l'arrêté en date du 19 mars 1993 par lequel le maire de Jouy-en-Josas a, à la faveur de la faculté de dépassement prévue par l'article UG 14, autorisé M. Y... à réaliser une extension de son pavillon à la suite de laquelle celui-ci aura une surface hors oeuvre nette supérieure à celle qui résulterait de l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface du terrain, est entaché d'illégalité sans que la commune de Jouy-en-Josas puisse utilement faire valoir que le projet aurait pu être légalement autorisé sous l'empire de la réglementation précédente ; que M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mars 1993 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à ce que M. Y... soit condamné à leur verser une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 octobre 1993, ensemble l'arrêté du maire de Jouy-en-Josas en date du 19 mars 1993 sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00844;93PA01372
Date de la décision : 12/04/1994
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-02-01-02,RJ1,RJ2,RJ3 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.) -Légalité interne - Légalité - Dépassements du coefficient d'occupation des sols - Conditions (articles L. 311-4, R. 311-10-3 et L. 123-1 du code de l'urbanisme) (1) (2) (3).

68-02-02-01-02 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 311-4, R. 311-10-3 et L. 123-1 du code de l'urbanisme qu'un plan d'aménagement de zone d'aménagement concerté prescrivant les coefficients d'occupation des sols, et qui autorise des dépassements de ces coefficients doit prévoir des normes de construction et fixer, en particulier, directement ou indirectement, un plafond à ces dépassements.


Références :

Code de l'urbanisme L311-4, R311-10-3, R123-21, L123-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Rappr. CE, 1993-12-01, Ville de Sceaux c/ époux Picque et autres, T. p. 1089. 2.

Rappr. CE, 1991-12-02, Epoux Souillé c/ Ville de Paris, p. 418. 3. Sol. conf. par CE, 1998-02-25, Commune de Jouy-en-Josas


Composition du Tribunal
Président : M. Courtin
Rapporteur ?: M. Paitre
Rapporteur public ?: M. Mendras

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-04-12;93pa00844 ?
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