VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 3 décembre 1992, présentée pour M. Olivier X... demeurant ... représenté par Me PERRET-WALTON de la SCP COJURIS, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de cette impo-sition ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F, au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1994 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 22 décembre 1993, le chef de la direction des vérifications de la région d'Ile-de-France-Est, a prononcé un dégrèvement de 40.733 F correspondant à la totalité du complément de droits auxquels M. X..., avait été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1980 ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation desdites impositions sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.8-1 du code susvisé et de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 14.000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge de l'imposition complémentaire à laquelle il avait été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1980.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 14.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.